CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01929_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 2201955 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A, représentée par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 3 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2.Mme A, née C, ressortissante arménienne née en 1964, déclare être entrée en France le 4 mars 2013 avec son fils, D. Par arrêté du 3 mars 2022, la préfète de la Drôme a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3.Mme A soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du tribunal en ce qu'il n'a pas relevé de méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A entend contester par ce moyen la régularité du jugement du fait d'une omission à statuer, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A n'avait pas articulé un tel moyen devant le tribunal administratif. Si Mme A entend contester par ce moyen l'appréciation des premiers juges, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 5.Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 4 mars 2013 et y réside habituellement depuis cette date, alors même qu'elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux fils avec qui elle vit, l'un, bien qu'il fasse état d'un contrat de travail à durée indéterminée pour justifier de son intégration professionnelle dans la société française, séjourne sur le territoire de manière irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle n'est pas dépourvue de toute attache dans le pays dont elle a la nationalité, sa fille étant toujours en Arménie. Par ailleurs, elle soutient aider pour les tâches du quotidien son second fils, qui se maintient régulièrement sur le territoire français, en raison de son état de santé, mais ne justifie pas que sa présence est indispensable, le certificat médical de mars 2022 se bornant à noter le caractère favorable de sa présence. De plus, elle ne fait état d'aucun lien particulier l'unissant a son fils qui nécessiterait son maintien sur le territoire, celui-ci étant bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et exerçant une activité professionnelle à temps partiel. De même, les attestations fournies par Mme A ne permettent pas de démontrer une particulière intégration au sein de la société française. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en cause porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale découlant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7.En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 8.D'une part, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, aucune des circonstances invoquées par Mme A ne constitue un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. D'autre part, la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de constituer un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, la préfète de la Drôme n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9.En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions portant obligations portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 10.Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 29 septembre 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6929 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01929_20220929
TA4513 mai 2025
DTA_2201955_20250513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01929_20220929
Données disponibles
- Texte intégral