CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01936_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2200987 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2201936, Mme B, représentée par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône en date du 20 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne retient pas qu'en vertu de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme B, ressortissante de la République du Congo (Brazzaville) née le 5 août 1977 à Loubomo, est entrée en France le 28 décembre 2015 munie d'un visa court séjour valable du 27 décembre 2015 au 26 décembre 2016 pour un séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Le 5 avril 2019, elle a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture du Rhône qui lui a été refusé par un arrêté du 20 janvier 2022 sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Aux termes de l'article 16 de la même convention : "1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Les stipulations de l'article 16 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ne créent pas seulement des obligations entre Etats mais peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté, que Mme B réside en France depuis plus de six ans avec ses quatre enfants âgés de sept, onze, quatorze et seize ans sur lesquels elle exerce l'autorité parentale et qui sont scolarisés en France. Elle verse au débat un certain nombre de pièces, notamment des factures d'énergie, des avis d'imposition et des papiers médicaux, qui permettent de faire état d'une présence vraisemblablement continue sur le territoire entre 2016 et 2022. Son époux réside également sur le territoire français depuis février 2021, et ils ont acheté en commun un bien immobilier mis en location. Néanmoins, il ressort des pièces du même dossier que Mme B est arrivée en France le 28 décembre 2015, à l'âge de 38 ans, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa de court séjour pour ne redéposer une demande de titre de séjour que le 5 avril 2019. Par ailleurs, en dépit du fait que ses enfants et son époux, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est déclarée divorcée auprès de l'administration fiscale, résident également en France, tous les membres du foyer familial sont ressortissants de la République du Congo et pourront ainsi reconstituer la cellule familiale dans ce pays. D'autant plus qu'il n'est fait état d'aucune communauté de vie avec son époux qui déclare n'être entré en France qu'en 2021, l'acte de vente d'un bien immobilier acheté en commun ne suffisant pas à attester de la réalité de la vie commune. L'intéressée ne fait pas non plus état de liens personnels noués en France, à l'exception de ceux qu'elle entretient avec sa famille, ni n'atteste d'une particulière intégration au sein de la société française. Par suite, le préfet du Rhône a pu refuser de l'admettre au séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, s'il est soutenu que l'intérêt supérieur des enfants est de rester avec leur mère, que les enfants ont passé la majorité de leur existence et sont scolarisés en France, la décision en cause n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère en ce sens qu'il n'est aucunement démontré qu'ils ne pourraient pas l'accompagner en cas de retour dans la République du Congo et y poursuivre leur scolarité, pays dans lequel il n'est d'ailleurs pas démontré qu'ils sont dépourvus de toutes attaches familiales. Par suite, le préfet du Rhône a pu refuser de l'admettre au séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître l'intérêt supérieur de ses quatre enfants. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le préfet du Rhône pouvait refuser le titre de séjour de Mme B et l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions et stipulations citées aux points précédents. 6. En troisième lieu, en l'absence d'argumentation spécifique différente de celle développée à l'appui du premier moyen, qui se borne à faire état d'une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants s'ils venaient à être séparés de leur mère, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9-1 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. ". Les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision individuelle. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 21 octobre 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01936_20221021
TA3127 mars 2025
DTA_2200987_20250327TA1423 juillet 2025
DTA_2201936_20250723Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01936_20221021
Données disponibles
- Texte intégral