CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01942_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 4 mai 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans. Par un jugement n° 2202973 du 17 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Joie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est illégale, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dans la mesure où il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas encore prononcé sur la légalité du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet le 4 octobre 2021 ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 9 septembre 2001, déclare être entré en France en août 2016, alors qu'il était encore mineur. Par un jugement du 16 août 2016, le juge du tribunal de grande instance d'Annecy l'a confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Savoie. À sa majorité, il s'est vu délivrer une carte de séjour valable un an, du 10 avril 2019 au 9 avril 2020. Le préfet de la Haute-Savoie en a toutefois refusé le renouvellement par arrêté du 4 octobre 2021, en raison de la condamnation pénale de l'intéressé en juin 2021 à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour des faits de trafic de stupéfiants. Par arrêté du 4 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient M. B la magistrate désignée, qui n'était nullement tenue de répondre à l'ensemble des arguments évoqués dans la requête de l'intéressé, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. B se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2016, de la scolarité et de la formation qu'il y a suivies depuis lors, de son insertion professionnelle et, enfin, de la relation de couple qu'il aurait établie depuis quatre ans avec une ressortissante française. Toutefois, il est constant que, comme l'a rappelé la première juge, le requérant a vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine. M. B ne peut en outre utilement soutenir qu'il ne conserverait plus aucun lien en Albanie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et son frère y résident. À l'inverse, l'intéressé n'établit ni même n'allègue posséder des attaches familiales en France. Par la seule production d'une attestation d'hébergement et deux ordonnances judiciaires, datées respectivement du 10 juin 2020 et du 26 juillet 2021 indiquant qu'il réside dans une commune du département de la Haute-Savoie, l'intéressé n'établit ni l'ancienneté, ni même la réalité du concubinage avec une ressortissante française dont il se prévaut. Enfin, il est constant que l'intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire d'Annecy, le 4 juin 2021, à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans de sursis probatoire, pour des faits de transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Il ressort de surcroît du mémoire en défense produit par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble que M. B a également commis trois vols par effraction entre le 18 juin 2019 et le 22 janvier 2020. Par ce comportement, le requérant n'établit pas l'intégration à la société française dont il se prévaut et dont le respect des lois est une composante. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'édiction de la mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, M. B soutient que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il représentait une menace à l'ordre public, dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation. Cependant, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits rappelés au point précédent, et pour lesquels le requérant a été, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans de sursis probatoire, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation que le préfet de la Haute-Savoie a pu retenir que M. B représentait une menace pour l'ordre public. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a invoqué devant le tribunal administratif aucun moyen à l'encontre de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire. À l'inverse, sa requête de première instance comportait uniquement des moyens dirigés contre le " refus de titre de séjour ", inopérants dès lors que l'arrêté en litige n'emportait pas refus d'admission au séjour, et contre l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, à l'encontre du refus de délai de départ volontaire le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 6, M. B n'est pas davantage recevable à invoquer, pour la première fois en appel, à l'encontre de l'interdiction de retour, les moyens tirés du défaut de base légale, de méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des erreurs manifestes d'appréciation. S'agissant de la décision de pays de destination : 8. De même, dès lors qu'il n'a présenté aucun moyen à l'encontre de la décision contestée en première instance, M. B n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
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