CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01943_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 7 octobre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2102719 du 1er février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier, dès lors que le premier juge a procédé à une substitution de motifs, qui n'avait pas été demandée par l'administration ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 3 novembre 1990, est entré régulièrement en France le 8 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mai 2020. De surcroît, sa demande de réexamen de cette demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2020. Préalablement, le 4 février 2020, l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de la Côte-d'Or a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le requérant fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Pour écarter le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a jugé que M. B n'avait pas fait établir le certificat médical prévu par les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge a, en outre, rappelé que la seule circonstance que la demande de titre de séjour présentée par M. B ait été rejetée pour tardiveté ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé demande à l'administration le modèle de certificat susmentionné, s'il entendait se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le magistrat désigné, qui s'est borné à se fonder sur des faits, n'a pas procédé à une substitution de motifs. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est fondée sur les dispositions du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'OFPRA. La décision contestée, qui fait mention de ces dispositions et rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, comporte par suite les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B pour raisons de santé a été déclarée irrecevable par la préfecture en raison de sa tardiveté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 431-2 du code susmentionné. En conséquence, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu de mentionner son état de santé dans la décision contestée. Cette dernière est, par conséquence, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, M. B fait valoir que dès lors qu'il avait transmis, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, des éléments relatifs à son état de santé indiquant qu'un maintien sur le territoire français était nécessaire, le préfet était tenu de saisir le collège de médecins de l'OFII avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Toutefois, ainsi que l'a rappelé le magistrat désigné, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait établir le certificat médical prévu par les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, ni même qu'il ait été empêché d'accomplir toutes les formalités qui lui incombaient pour bénéficier de la protection prévue par les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, s'il est constant que M. B souffre d'une paralysie cérébrale et de pathologies affectant sa hanche et son pied droit ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, l'appelant n'a produit, ni devant le premier juge ni en appel, d'élément médical probant susceptible de justifier qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, les pièces du dossier se bornant à indiquer qu'il est nécessaire de poursuivre les soins en France, sans affirmer que ceux-ci seraient indisponibles en Géorgie. De surcroît, il ressort du dossier que M. B faisait l'objet d'un suivi médical dans son pays d'origine, où ses pathologies étaient identifiées et où il a bénéficié d'interventions chirurgicales pour les traiter. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant que le préfet disposait d'éléments permettant de justifier qu'il présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. En outre, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu de faire état des problèmes de santé dont souffre le requérant. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, M. B soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des motifs exposés au point 5 que le requérant n'établit pas ne pouvoir bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Le moyen doit donc être écarté. Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 8. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01943_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel