CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01948_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 19 février 2021 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office en cas d'inexécution à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100893 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B, représentée par la SCP Borie et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de cette même décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est illégale, dès lors que ses études présentent un caractère réel et sérieux et qu'elle justifie de moyens d'existence suffisants pour subvenir à ses besoins ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'examen de sa situation aurait dû prendre en compte des éléments postérieurs au 19 février 2021 ; - elle est illégale, la préfète s'étant abstenue d'apprécier, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, la possibilité de lui délivrer exceptionnellement un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 décembre 2000, est entrée en France le 7 septembre 2017, munie d'un visa valable quarante jours. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante le 26 octobre 2018, renouvelé le 13 novembre 2019. Le 2 novembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 19 février 2021, la préfète de l'Allier lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. La requérante soutient que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, l'autorité préfectorale peut toutefois, dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, leur délivrer des certificats de résidence et que le refus opposé par la préfète de l'Allier est illégal, cette dernière s'étant abstenue d'examiner l'opportunité d'une telle délivrance au regard de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort de l'arrêté en litige que la préfète, sur la base des éléments à sa disposition, a expressément refusé de régulariser la situation administrative de Mme B dans le cadre ce pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen manque en fait. 4. La requête de Mme B se borne, pour le reste, à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces autres moyens ont été, à bon droit, écartés par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6917 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01948_20221017
TA0630 octobre 2023
DTA_2100893_20231030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01948_20221017
Données disponibles
- Texte intégral