CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01966_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202799 du 25 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A, représenté par l'AARPI Novas avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes a été prise en violation des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'après le rejet de sa demande de protection en Allemagne, il a quitté le territoire des États de l'Union européenne durant plus de trois mois et qu'ainsi, sa demande d'asile formulée en France doit être regardée comme une demande nouvelle, dont l'examen incombe aux autorités françaises. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant arménien né le 9 octobre 1983, est entré irrégulièrement en France le 5 février 2022, selon ses déclarations. Le 16 février suivant, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête à fins de reprise en charge le 10 mars 2022, les autorités allemandes, auprès desquelles il a formulé une première demande d'asile le 17 mai 2020, ont expressément fait connaître leur accord le 14 mars 2022. Par l'arrêté contesté du 20 avril 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Allemagne. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 25 mai 2022, dont il fait appel. 3. La requête de M. A se borne à reprendre le moyen unique déjà invoqué devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a été écarté, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 26 septembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01966_20220926
Données disponibles
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