CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01967_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 17 mai 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination et prononcé une interdiction de retour d'un an, d'une part, et l'a assigné à résidence, d'autre part. Par un jugement n° 2203165 du 31 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne reprend pas les termes de l'avis rendu le 18 novembre 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, le préfet s'étant considéré comme lié par l'avis médical du 18 novembre 2020 ; - elle a été prise en violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas tenu compte des circonstances humanitaires liées à son état de santé et des critères à examiner avant de décider le principe d'une interdiction et fixer sa durée, en particulier au regard de l'intégration de ses enfants et de l'insertion professionnelle de son épouse ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle doit être annulée, en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 28 septembre 2022 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 16 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 29 mars 1983, déclare être entré en France le 1er février 2019, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. Le 11 février suivant, il a formulé une demande de protection internationale, demande rejetée, en dernier lieu, le 9 août 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical, demande rejetée par une décision du 18 septembre 2019, confirmée par la présente cour le 27 mai 2020, et il a été assigné à résidence le 4 février 2020. M. B, qui a présenté une demande de protection contre l'éloignement, s'est vu confirmer, le 6 janvier 2021, l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard. A la suite de son interpellation, le 14 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 17 mai 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a désigné le pays de renvoi, avec interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Le même jour, il l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 (2°) et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé en droit. Il est également motivé en fait, notamment, par l'indication que M. B, qui s'est vu refuser la protection internationale puis l'admission au séjour pour raisons médicales, s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit d'une précédente mesure d'éloignement confirmée en justice et se trouve, en l'absence de circonstances nouvelles, en situation irrégulière, de même que son épouse, également dépourvue de droit au séjour dans ce pays. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était nullement tenu de se référer aux termes des avis rendus par le collège des médecins de l'OFII dans le cadre de précédentes procédures. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se serait cru en situation de compétence liée au regard des avis rendus par le collège des médecins de l'OFII à l'occasion de procédures distinctes, ni qu'il se serait abstenu de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 6. Il est constant que M. B, à l'égard duquel le collège des médecins de l'OFII a, par deux fois, émis des avis défavorables à son maintien en France, les 20 août 2019 et 18 novembre 2020, est soigné notamment pour un diabète de type II et une cirrhose du foie compliquée d'insuffisance rénale et se voit prescrire du calcium, du phosphore, de l'insuline, du paracétamol, des médicaments antihypertenseurs et anxiolytiques, ainsi que contre l'acidité gastrique et la dépendance alcoolique. En se bornant à produire un article de presse en faveur d'une couverture maladie universelle en Albanie, des ordonnances et un certificat d'un médecin généraliste selon lequel ses problèmes de santé " nécessitent une prise en charge spécialisée en centre hospitalier avec un suivi très régulier ", il n'établit nullement que ses maladies ne pourraient recevoir de soins appropriés en Albanie, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'y avoir effectivement accès, faute de pouvoir travailler. En particulier, il ressort des pièces versées par le préfet en première instance que des soins spécialisés de médecine interne, d'hématologie et de néphrologie sont dispensés en Albanie, tant dans le cadre hospitalier qu'en ambulatoire, notamment à la clinique universitaire Mère Térésa de Tirana, et la plupart des médicaments qui lui sont prescrits figurent sur la liste des spécialités commercialisés dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort du dossier que M. B, entré sur le sol français à l'âge de trente-cinq ans, n'y séjournait que depuis trois ans à la date de la mesure d'éloignement contestée. La durée de sa présence est essentiellement due au temps nécessaire à l'examen de sa demandes d'asile et de titre de séjour, ainsi qu'à son maintien sur le territoire en violation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard le 18 septembre 2019, confirmée par les juridictions administratives et par le préfet, le 6 janvier 2021. Par ce comportement, le requérant ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une composante. Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que M. B, qui ne comprend pas le français, aurait tissé des liens personnels de nature à faire obstacle à son éloignement. Il apparaît également dépourvu d'attaches familiales en France, à l'exception de ses enfants et de son épouse, qui fait l'objet d'une mesure similaire, alors qu'il conserve de fortes attaches en Albanie, en la personne de ses deux parents et de sa sœur, qui est mariée. Il est constant qu'il ne bénéficie d'aucune insertion particulière sur le plan professionnel en France, de même que son épouse. Logé avec sa cellule familiale dans un centre d'hébergement d'urgence depuis novembre 2020, M. B ne possède pas non plus de logement autonome et ne justifie pas disposer des ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins et de contribuer à ceux de sa famille sans constituer une charge injustifiée pour le système social français. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il peut trouver en Albanie des soins appropriés à sa pathologie. Enfin, rien ne permet de considérer que ses enfants mineurs, qui ont vocation à accompagner leurs parents, ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France, et notamment dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français faite au requérant n'a pas pour objet ou pour effet de le séparer de son fils et de sa fille, nés en Albanie en novembre 2013 et décembre 2017, ni d'empêcher ceux-ci de poursuivre leur scolarité débutante ou de tisser des liens amicaux et sociaux hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il ressort du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire et que les éléments dont l'intéressé fait état ne sont pas constitutifs de circonstances humanitaires. Ainsi, il incombait à l'autorité préfectorale d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. En fixant à un an la durée de cette mesure, alors que l'intéressé ne réside que depuis trois ans en France, où il se maintient en violation d'une précédente mesure d'éloignement et ne bénéficie d'aucune attache stable ni d'une intégration particulière, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même le requérant ne présenterait pas de menace pour l'ordre public. Dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le sol français porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sur l'assignation à résidence : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, il n'y a pas lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision assignant M. B à résidence. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais prévus à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 15 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY01967_20221215
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