CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01970_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C, née A, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 17 mai 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination et prononcé une interdiction de retour d'un an, d'une part, et l'a assignée à résidence, d'autre part. Par un jugement n° 2203162 du 31 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme C, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas tenu compte des circonstances humanitaires liées à son état de santé et des critères à examiner avant de décider le principe d'une interdiction et fixer sa durée, en particulier au regard de son insertion professionnelle, de la santé de son époux et de l'intégration de ses enfants ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle doit être annulée, en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 28 septembre 2022 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 16 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante albanaise née le 3 juin 1984, déclare être entrée en France le 1er février 2019, avec son époux et leurs deux enfants mineurs. Le 11 février suivant, elle a formulé une demande de protection internationale, demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 août 2019. Après le rejet de la demande de titre de séjour pour motif médical présentée par son époux, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 septembre 2019, ultérieurement confirmée par la présente cour, et d'une assignation à résidence le 4 février 2020, qu'elle a rompue le 30 avril suivant. Mme C a été interpellée le 14 mai 2022, à l'occasion d'un conflit de voisinage. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays de renvoi, décisions assorties d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le même jour, elle a été assignée à résidence. Mme C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort du dossier que Mme C, entrée sur le sol français à l'âge de trente-cinq ans, n'y séjournait que depuis trois ans à la date de la mesure d'éloignement contestée. La durée de sa présence est essentiellement due au temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et de titre de séjour, ainsi qu'à son maintien sur le territoire en violation de l'obligation de quitter le territoire français prise en à son égard le 18 septembre 2019, confirmée par les juridictions administratives. Par ce comportement, la requérante ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une composante. Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que Mme C aurait tissé des liens personnels de nature à faire obstacle à son éloignement. Elle apparaît également dépourvue d'attaches familiales en France, à l'exception de ses enfants et de son époux, qui fait l'objet d'une mesure similaire, alors qu'elle conserve de fortes attaches en Albanie, en la personne de ses deux parents, ainsi que de deux sœurs et un frère. Si elle établit avoir travaillé, à temps partiel, entre février et avril 2022 en qualité d'agent d'entretien, pour un salaire moyen de 390 euros, cette activité, exercée au demeurant sans autorisation, ne saurait caractériser une insertion particulière sur le plan professionnel. Mme C ne possède pas non plus de logement autonome, dès lors qu'elle est logée avec sa cellule familiale dans un centre d'hébergement d'urgence depuis novembre 2020, et ne justifie pas disposer de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins et de contribuer à ceux de sa famille sans constituer une charge injustifiée pour le système social français, alors que rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de ce jour concernant son époux, M. C peut se voir dispenser de façon effective des soins appropriés à sa pathologie en Albanie. Enfin, il n'apparaît pas que son fils et de sa fille, nés en Albanie en novembre 2013 et décembre 2017, qui ont vocation à y accompagner leurs parents, seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité hors de France. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 4. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire français faite à la requérante n'a pas pour objet ou pour effet de la séparer de enfants mineurs, ni d'empêcher ceux-ci de poursuivre leur scolarité débutante ou de tisser des liens amicaux et sociaux hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a refusé à Mme C le bénéfice d'un délai de départ volontaire et que les éléments dont l'intéressée fait état ne sont pas constitutifs de circonstances humanitaires. Ainsi, il incombait à l'autorité préfectorale d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. En fixant à un an la durée de cette mesure, alors que l'intéressée ne réside que depuis trois ans en France, où elle se maintient en violation d'une précédente mesure d'éloignement et ne bénéficie d'aucune attache stable ni d'une intégration particulière, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même l'intéressée ne présenterait pas de menace pour l'ordre public. Dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le sol français porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sur l'assignation à résidence : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, il n'y a pas lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision assignant Mme C à résidence. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais prévus à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, née A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 15 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY01970_20221215
Données disponibles
- Texte intégral