CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01971_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération du Pays voironnais a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 38-2019-07-05-006 du 5 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a fixé les modalités patrimoniales et financières du retrait de la commune de La Bâtie-Divisin de la communauté d'agglomération du Pays voironnais, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation des conséquences préjudiciables induites par le retrait de la commune de la Bâtie-Divisin de son périmètre, ensemble la décision du 31 octobre 2019 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au préfet de l'Isère de modifier l'arrêté attaqué en ajoutant à son crédit la somme de 242 572,72 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ou subsidiairement, de réexaminer sa demande d'indemnisation.
Par un jugement n° 2000025 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 5 juillet 2019 et la décision du 31 octobre 2019 rejetant le recours gracieux de la communauté d'agglomération du Pays voironnais.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
- l'adhésion de la commune de la Bâtie-Divisin à la commune nouvelle de Les Abrets, son retrait de la communauté d'agglomération du Pays voironnais et son adhésion concomitante à la communauté de communes Bourbre-Tisserands faisaient obstacle à ce que la commune de la Bâtie-Divisin puisse donner son avis avant que les conséquences financières du retrait ne soient arrêtées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du préfet de l'Isère du 1er janvier 2016 et du 29 avril 2016, la commune de La Bâtie-Divisin, alors membre de la communauté d'agglomération du Pays voironnais, a été rattachée respectivement à la commune nouvelle Les Abrets en Dauphiné et à la communauté de communes Bourbre-Tisserands, impliquant le retrait de La Bâtie-Divisin de la communauté d'agglomération du Pays voironnais, à effet du 1er juin 2016. Par un arrêté n° 38-2019-07-05-006 du 5 juillet 2019, le préfet de l'Isère a fixé les modalités patrimoniales et financières du retrait de la commune de La Bâtie-Divisin de la communauté d'agglomération du Pays voironnais. La communauté d'agglomération du Pays voironnais a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 en tant qu'il n'a pas mis à son crédit la somme de 242 572,72 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices constitués par la perte de la commune de La Bâtie-Divisin, ensemble le rejet de son recours gracieux du 31 octobre 2019. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 juillet 2019 et la décision du 31 octobre 2019.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant la cour administrative d'appel : " () Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé ". Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : " () Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ". L'article R. 811-10-1 du même code dispose que : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; / 2° Expulsion des ressortissants étrangers ; / 3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ; / 4° Agrément et armement des agents de police municipale ; / 5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ; / 6° Réglementation des armes ; / 7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ; / 8° Police des débits de boisson ; / 9° Hospitalisation sous contrainte ; / 10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage () ".
4. Ni l'article R. 811-10-1 ni aucune autre disposition du code de justice administrative ne permet, s'agissant des conséquences du retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale, de déroger, au bénéfice du préfet, à la règle selon laquelle seul le ministre intéressé a qualité pour présenter au nom de l'Etat une requête devant la cour administrative d'appel. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par la cour, le préfet de l'Isère n'a pas produit de délégation qui lui aurait été donnée pour former son appel au nom du ministre de l'intérieur et ce dernier ne s'en est pas approprié les conclusions. Par suite, la requête par laquelle le préfet de l'Isère relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé son arrêté fixant les modalités patrimoniales et financières du retrait de la commune de La Bâtie-Divisin de la communauté d'agglomération du Pays voironnais est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Isère. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la communauté d'agglomération du Pays voironnais.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
La présidente-assesseure
A. Evrard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_22LY01971_20230925
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