CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 août 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01987_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société ERM Construction a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1907771 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 6 juillet 2023, la société ERM Construction, représentée par Me Tournoud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités auxquelles elle demeure assujettie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Vu la décision n° 2022-22 du 1er septembre 2022, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Courbon, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 2 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement d'une somme de 57 440 euros, qui correspond à la totalité des impositions et pénalités contestées en appel. La requête de la société ERM Construction est ainsi devenue sans objet. 3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société ERM Construction et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par elle et non compris dans les dépens. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par la société ERM Construction ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ERM Construction tendant à la décharge des impositions et pénalités auxquelles elle demeure assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Article 2 : L'Etat versera à la société ERM Construction une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ERM Construction est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ERM Construction et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 8 août 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Audrey Courbon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORCA_22LY01987_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA