CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01992_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 500 euros. Par un jugement n° 2202069 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, sous le n° 22LY01992, M. B, représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 11 mars 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai, d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1982 à Bechri (Tunisie), est entré en France à une date indéterminée, selon ses dires le 18 décembre 2009. Il a fait l'objet les 30 mars 2013 et 13 juin 2014 d'arrêtés portant d'une part, obligation de quitter le territoire français et d'autre part, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon. Le 25 février 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 mars 2022, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 21 juin 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis la fin de l'année 2009, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'y établir une présence continue de l'intéressé comme il le prétend, notamment, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, pour les années 2011 et 2012. En outre, ainsi qu'il a été précisé au point 2, il a fait l'objet en 2013 et 2014 de mesures d'éloignement en raison du caractère irrégulier de son séjour. De plus, il est constant que l'appelant est célibataire et sans charge de famille, alors qu'il dispose d'attaches familiales en Tunisie, et les emplois qu'il a occupés et la promesse d'embauche dont il se prévaut ne suffisent pas à établir une insertion particulière dans notre pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut, en vertu du pouvoir dérogatoire dont il dispose, même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, décider de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. 6. Il résulte, toutefois, de ce qui a été dit au point 4 que les éléments dont fait état M. B ne constituent pas des motifs exceptionnels, et ne relèvent pas de considérations humanitaires de nature à établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, comme indiqué au même point, l'appelant ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, si bien que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de M. B. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 16 septembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6916 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01992_20220916
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01992_20220916
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