CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01995_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné la République démocratique du Congo, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour.
Par jugement n° 2200891 du 30 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 6 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire repose sur un refus de titre entaché d'illégalité.
Par décision du 14 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. Les moyens que Mme A se borne à reproduire en appel, tirés de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. L'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs du point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
1
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_22LY01995_20230925
Données disponibles
- Texte intégral