CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01997_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le Sénégal, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2106277 du 17 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A, représentée par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 27 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, et sous l'astreinte journalière de 30 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- le refus de titre repose sur un examen incomplet de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire repose sur un refus de titre entaché d'illégalité ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la fixation du pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire entachée d'illégalité.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. La circonstance que la préfète de l'Ain n'ait pas rappelé les motifs exacts de la fuite de Mme A D ou bien l'ancienneté de sa vie commune avec un ressortissant malien permet de déduire que ces éléments ne lui ont pas paru déterminants, non qu'elle ne les aurait pas pris en considération. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la situation individuelle doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a noué une relation matrimoniale avec un ressortissant malien détenteur d'un titre de séjour puis a donné naissance à deux enfants alors qu'elle-même était en situation irrégulière et qu'elle ne pouvait ignorer se trouver dans l'obligation de quitter le territoire. Il suit de là que, quel que soit le comportement dont elle a fait preuve lorsqu'elle était mineure isolée, elle ne saurait se prévaloir d'une insertion en France, ses allégations sur l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale au Sénégal n'étant appuyées d'aucun commencement de démonstration. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour, doivent être écartés.
4. Le refus de titre de séjour n'implique pas en soi une séparation des membres du foyer de Mme A, une telle situation étant la conséquence du choix de son conjoint de demeurer en France, alors que rien ne fait obstacle à ce que les deux parents partent avec leurs enfants hors C. Il suit de là que la décision litigieuse n'a pas lésé l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. L'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 2 à 4. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant directement invoquée contre la mesure d'éloignement, doivent écartés par les motifs des points 3 et 4.
6. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire invoquée contre la fixation du pays de destination doit être écartée par les motifs du point 5.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_22LY01997_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel