CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02000_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 1er juin 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois. Par un jugement n° 2105056 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B, représenté par Me Barioz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que les premiers juges ont retenu qu'il était de nationalité arménienne ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, se déclarant de nationalité arménienne, né le 29 novembre 1986, est entré en France le 7 mars 2009, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 14 avril 2009, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 26 septembre 2011. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 février 2011 dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 4 octobre 2012. Parallèlement, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, rejeté en dernier lieu par un arrêt de la CNDA du 18 septembre 2013 et a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement le 30 mai 2012. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 23 octobre 2012 a été rejetée par une décision du 12 juillet 2013 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2016. M. B a sollicité, le 18 octobre 2013, un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a fait l'objet d'une troisième mesure d'éloignement le 27 février 2014. Par un nouvel arrêté du 29 septembre 2015 dont la légalité sera confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016, le requérant verra sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade rejetée. Le 12 juin 2017, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 1er juin 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant dix-huit mois. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si M. B soutient que les premiers juges se sont mépris sur sa nationalité, il ressort des pièces du dossier que ce dernier se déclare lui-même de nationalité arménienne. En outre, il ressort de la décision de la CNDA du 18 juin 2021, que M. B n'a pas présenté tous les documents nécessaires au consulat arménien présent à Lyon afin que les autorités arméniennes lui accordent des documents d'identité. Du reste, le requérant ne produit aucun élément attestant qu'il aurait perdu la nationalité arménienne. Enfin, à supposer même que cette erreur soit avérée, celle-ci est sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant. Sur la décision désignant le pays de destination : 5. La décision fixant le pays de destination ne désigne pas spécialement l'Arménie, mais le pays dont le requérant possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. En tout état de cause, en se bornant à réitérer le récit dont la CNDA a considéré, dans son ordonnance du 18 juin 2021, qu'il n'avait fourni aucun élément factuel, ni aucune argumentation pertinente de nature à établir l'existence d'un fait nouveau établi susceptible de justifier ses craintes en cas de retour en Arménie, sans faire état d'éléments qui seraient susceptibles de conférer à ce récit la crédibilité qui lui a été ainsi déniée, le requérant n'assortit pas de précisions suffisantes le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. La requête de M. B se borne, pour le surplus, à reprendre les moyens déjà invoqués devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY02000_20230327
Données disponibles
- Texte intégral