CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02002_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B veuve C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie, du 4 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201314 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer son dossier sans délai et de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté dans son ensemble : - méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 novembre 1997, est entrée en France le 22 mai 2021, accompagnée de son fils, sous couvert d'un visa D portant la mention " regroupement familial ", valable du 20 mai 2021 au 18 août 2021. Elle a présenté une demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 4 février 2022, le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que le décès de son époux n'aurait pas dû porter préjudice à ses droits de bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement, que la procédure de regroupement familial avait été accueillie favorablement par l'autorité administrative et que le visa de long séjour lui avait été délivré. Toutefois, Mme B ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France, qu'elle y est insérée professionnellement et qu'elle y dispose de liens familiaux. Toutefois, elle réside sur le territoire français depuis moins d'un an à la date des décisions contestées, elle ne justifie d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France autres que sa belle-famille, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a vécu la majorité de son existence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que le fils de la requérante reparte avec sa mère dans son pays d'origine, où sa scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, les décisions contestées, qui n'emportent notamment pas séparation de l'enfant de l'un de ses deux parents, n'ont pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant mineur au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02002_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY02002_20230206
Données disponibles
- Texte intégral