CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02004_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2202777 du 18 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2022 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile afin qu'elle soit examinée selon la procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert aux autorités italiennes :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sans que le caractère contradictoire de la procédure ait été respecté ;
- a été prise en violation des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut de base légale ;
- a été prise alors qu'il n'est pas établi que l'Italie ait donné son accord à sa prise en charge ;
- méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 16, 17, 21 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant arménien né le 2 juin 1951, déclare être entré en France le 8 octobre 2021, accompagné de son épouse, où ils ont rejoint leur fils A. Le 28 octobre suivant, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Par l'arrêté contesté du 27 avril 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Italie, qui lui a délivré un visa valable du 8 au 30 octobre 2021. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 18 mai 2022, dont il fait appel.
3. En premier lieu, la décision contestée vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 12, rappelle le parcours de M. B, sa situation familiale et la procédure suivie par les services préfectoraux et indique, en particulier, que la consultation de la base Visabio a montré qu'il s'est vu délivrer un visa par les autorités italiennes. Ainsi, l'arrêté énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement n° 604/2013, celle prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester la décision litigieuse, qu'il n'aurait pas reçu les informations concernant l'application du règlement " Eurodac ".
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, régissant la procédure applicable lorsque l'intéressé n'a pas formulé de précédente demande d'asile : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. () ".
6. En l'espèce, le préfet du Rhône, qui a fondé sa décision de transfert sur le résultat de la consultation de la base Visabio et non pas du système Eurodac, n'était pas tenu de respecter le délai de deux mois prévu dans ce dernier cas. Il ressort des pièces qu'il a produites en première instance que les autorités italiennes ont reçu sa requête à fin de prise en charge le 19 novembre 2021. Par suite, M. B, qui n'établit pas avoir introduit sa demande d'asile plus de trois mois avant cette date, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en violation des dispositions de l'article 21 précité.
7. M. B ne peut non plus soutenir sérieusement que l'existence de l'accord des autorités italiennes n'est pas établie, alors qu'une copie de leur courrier du 19 janvier 2022 a été produite devant le tribunal administratif de Grenoble.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. () ".
9. Il ressort de l'arrêté contesté qu'après consultation de la base européenne Visabio, le préfet du Rhône a fondé sa décision sur les dispositions de cet article et sur la circonstance que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par l'Italie, en cours de validité à la date de sa présentation à la préfecture de l'Isère. Au surplus, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. B aurait déclaré ni, a fortiori, établi être détenteur d'un quelconque titre de séjour. Par suite, M. B, dont la situation entre, sans confusion possible, dans le cas prévu par les dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de base légale.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a certifié sur l'honneur s'être vu remettre les brochures d'information relatives aux règlements communautaires et avoir été assisté d'un interprète en arménien, langue qu'il a déclaré comprendre. Il ne résulte d'aucune disposition que le préfet serait tenu de justifier de la nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique. En outre, il apparaît que l'interprète qui lui a prêté son concours est intervenu pour le compte de l'organisme ISM interprétariat, bénéficiaire d'un agrément ministériel, que l'intéressé a été en mesure de faire toutes observations utiles, dans le respect du contradictoire, et qu'il n'a signalé aucune difficulté de compréhension rencontrée au cours de son entretien individuel. Ce dernier a été mené par un agent de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, en cette qualité, présumé habilité à le faire en l'absence d'élément de nature à démontrer le contraire. En l'absence de tels éléments, rien ne permet non plus de considérer que le caractère confidentiel de cet entretien aurait été ignoré. Il ressort également du dossier qu'après en avoir pris connaissance, M. B a signé le résumé de cet entretien, dont l'administration n'était pas tenue de lui remettre spontanément la copie. Par suite, les moyens tirés de la violation des garanties prévues aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. En sixième lieu, les éventuelles irrégularités affectant la notification d'une décision étant sans incidence sur la légalité de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté.
12. En septième lieu, la situation de M. B ne relevant pas de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce dernier ne peut utilement invoquer la violation de ces dispositions.
13. En huitième lieu, le requérant soutient, d'une part, que l'Italie étant affectée par des défaillances systémiques, il ne pourrait, notamment, bénéficier de soins médicaux appropriés dans ce pays. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses affirmations, alors en particulier que les défaillances alléguées n'ont pas été constatées par les instances européennes. En outre, il ressort du dossier que M. B n'a fait état d'aucun problème de santé avant de saisir le tribunal administratif. Le certificat médical qu'il produit, postérieur à cette décision, ne mentionne l'existence d'aucun traitement en cours, pas plus que d'une pathologie grave, telle qu'elle ferait obstacle à son transfert vers l'Italie, mais seulement la perspective d'explorations médicales et la nécessité d'une surveillance régulière, sans autre précision, ainsi qu'un nouveau rendez-vous au centre hospitalier prévu six mois plus tard. Si l'intéressé fait aussi valoir que son épouse souffre de troubles anxio-dépressifs en lien avec un syndrome de stress post-traumatique, en se bornant à verser au dossier un rapport de l'OSAR sur les conditions d'accueil en Italie, il n'établit nullement que ses problèmes médicaux particuliers et ceux de son épouse ne peuvent être pris en charge dans ce pays, dont le système de santé est présumé conforme aux standards européens et qui a expressément accepté de le prendre en charge. Enfin, il ressort du dossier que le requérant et son épouse ont, selon leur propre choix, vécu séparés de leur fils majeur, entré en France deux ans avant eux et qui n'a pas vocation à y demeurer, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement après le rejet définitif de sa demande d'asile. Ainsi, rien ne permet de considérer que le requérant serait exposé à un traitement prohibé à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni que le préfet du Rhône, en écartant la faculté offerte à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'examiner lui-même sa demande d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2022.
Le président
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6926 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY02004_20220926
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