CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02016_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 février 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2201494 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier, de lui délivrer un titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour : - a été pris en violation des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 de ce code et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 14 mai 1978, est entrée en France le 8 février 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical, qui lui a été refusé le 29 novembre 2016 avec obligation de quitter le territoire français, décisions confirmées par le tribunal administratif de Grenoble le 17 février 2017, ainsi que par la présente cour. Le 26 février 2021, elle a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Elle fait valoir en particulier qu'elle réside sur le territoire français depuis sept ans, qu'elle vit en concubinage avec un Français depuis trois ans et qu'elle a travaillé dans un EHPAD six jours en 2016 et quatorze mois en 2019-2020, avant de conclure un contrat à durée déterminée de trois mois avec une société de vente de produits africains. Toutefois, Mme B, entrée irrégulièrement sur le territoire français, n'a jamais été détentrice d'un titre de séjour et s'est maintenue dans ce pays en violation de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2019, malgré sa confirmation par deux décisions de justice. Ainsi, outre le fait que le temps passé en situation irrégulière ne saurait être pris en compte comme un élément d'intégration, la requérante ne manifeste, par son comportement, aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions fait partie intégrante. Il ressort également du dossier que l'intéressée a fait état, pour la première fois, au stade du contentieux, de sa relation alléguée avec M. D C. La production d'attestations de tiers peu circonstanciées et, au demeurant, dépourvues de valeur probante ne saurait suffire à démontrer la réalité et l'ancienneté de son concubinage avec ce dernier. S'il est établi qu'il a conclu avec Mme B un pacte civil de solidarité, cet acte enregistré seulement le 20 avril 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision de refus contestée, qui s'apprécie à la date à laquelle la décision a été prise. La requérante ne justifie pas non plus, par les attestations produites, établissant notamment sa participation ponctuelle à des actions de bénévolat, qu'elle aurait tissé en France des liens personnels caractérisés par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières, de nature à lui conférer un droit au séjour sur le territoire français. Mme B, qui a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de trente-six ans, ne conteste pas qu'elle conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident au moins sa mère et ses deux enfants dont l'un, né en 2005, est encore mineur. Par ailleurs, compte tenu de sa faible période d'activité, exercée sans autorisation, et de l'absence de contrat de travail à la date de la décision en litige, elle ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière en France et n'apparaît pas dans l'impossibilité de se réinsérer au Cameroun, où elle a acquis une qualification dans le domaine de la coiffure. Enfin, si elle se prévaut de son état de santé, rien ne permet de considérer que les soins appropriés ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, Mme B ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de consulter préalablement la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, compte tenu des éléments de fait exposés au point 3, le préfet, qui a estimé que la situation de Mme B ne relevait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire, qui ne sont assorties d'aucun moyen ni d'aucun argument, doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 16 janvier 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02016_20230116
Données disponibles
- Texte intégral