CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02021_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure A D C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 12 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2102058 et 2200072 du 24 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rattachent, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, A C, représentée par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier et entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi que l'auteur de l'arrêté contesté était compétent ; - il est entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, dès lors que le premier juge a retenu que la mention erronée du nombre d'enfants était sans incidence sur sa légalité ; - il est entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, dès lors que le premier juge a retenu qu'elle n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - il est entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, dès lors que le premier juge a retenu que ses enfants n'avaient pas rejoint le territoire métropolitain au même moment ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par décision du 1er mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par A C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A C, ressortissante comorienne née le 25 décembre 1981, est entrée en France métropolitaine le 14 mars 2020, sous couvert d'un visa de court séjour et d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré par le représentant de l'État à Mayotte, valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020. La requérante était alors accompagnée de trois de ses enfants. Le 13 octobre 2020, A C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions en vigueur à la date de sa demande. Par arrêté du 12 avril 2021, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. A C fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé en formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Sur le jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, pour contester la régularité du jugement dont il est fait appel, A C ne peut utilement soutenir que celui-ci serait entaché d'erreurs de droit ou d'erreurs de fait. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, A C soutient que la compétence du signataire des décisions en litige n'est pas établie, dès lors que le préfet de la Drôme a versé en première instance un arrêté portant délégation de signature postérieur à l'arrêté contesté. Toutefois il est constant que, comme l'a indiqué le premier juge, A B Argouarc'h, signataire de l'arrêté en litige, disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 16 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, comme l'a jugé à bon droit le magistrat désigné du tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, A C fait valoir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les trois premiers enfants de la requérante, dont l'aînée était au demeurant majeure à la date de l'arrêté litigieux, résident en France depuis mai 2018, et ont donc vécu séparés de leur mère près de deux ans. En outre, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné du tribunal, A C n'établit pas, par les pièces versées au dossier, l'intensité des liens qu'elle entretient avec eux. Si la requérante se prévaut de la présence en France de ses quatre derniers enfants, il est constant que l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer A C de ces derniers, dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'ils accompagnent leur mère dans son pays d'origine ou bien à Mayotte, où elle est légalement admissible et où réside le père de trois de ces enfants. Enfin, la requérante n'établit ni même n'allègue que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité à l'étranger ou hors du territoire métropolitain, et en particulier dans les territoires précités. Par suite, en édictant l'arrêté contesté, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants mineurs E A C. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit par conséquent être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY02021_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel