CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02044_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté, en date du 7 octobre 2021, par lequel le maire de Saint-Vallier a accordé à la SCI des Grangers un permis de construire valant division en vue de l'édification de trois maisons d'habitation sur un terrain sis rue Monge et de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier, outre les dépens de l'instance, le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2200861 du 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Louard, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Dijon en date du 12 mai 2022 ; 2°) d'annuler le permis de construire du 7 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'ils avaient méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions combinées des articles L. 111-5-3 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire litigieux est entaché d'erreurs de fait et d'erreur de qualification juridique des faits dès lors que les plans annexés au permis de construire sont erronés, qu'ils contestent le bornage établi, que le projet présente une mauvaise insertion dans le site; - outre le préjudice moral, l'illégalité du permis de construire leur cause des préjudices, notamment un préjudice moral, évalués à 4 000 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il ressort du dossier de première instance que M. et Mme C ont été dûment invités, par une lettre dématérialisée du greffe du tribunal administratif de Dijon du 14 avril 2022, dont leur conseil a accusé réception le jour même, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant au stade de leur recours gracieux, qui aurait été formé le 1er décembre 2021, qu'à l'occasion de la saisine du tribunal. S'ils ont produit la copie d'un courrier notifiant leur requête à la commune de Saint-Vallier, ils n'ont en revanche justifié ni de l'envoi postal de ce courrier, ni de la notification à la SCI des Grangers de cette même requête, non plus d'ailleurs que du recours gracieux du 1er décembre 2021, lequel n'a donc pu interrompre le délai de recours contentieux. Leur demande devant le tribunal administratif de Dijon était dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 3. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 4. Il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut être opposée à la demande au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, qui prévoit que l'obligation de notification doit être mentionnée dans l'affichage du permis de construire. 5. Si M. et Mme C ont produit en appel les justificatifs exigés par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une telle régularisation est sans effet dès lors qu'ils ne soutiennent pas que l'obligation de notification n'était pas mentionnée dans l'affichage du permis de construire dont ils demandent l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C, à la commune de Saint-Vallier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Lyon, le 22 juillet 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6922 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY02044_20220722
Données disponibles
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