CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02045_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 6 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par une ordonnance n° 2202761 du 20 avril 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B, représenté par Me Cuche, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - sa demande de première instance était recevable, les délais de recours ne lui étant pas opposables ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il méconnaît son droit à un recours effectif, tel que protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est l'illégale, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 5 septembre 1991, est entré irrégulièrement en France le 29 septembre 2009. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 avril 2011. Il a fait l'objet, le 14 août 2018, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 18 avril 2020, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. Le 26 juin 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 6 avril 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel la préfète de la Loire a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pendant deux ans lui a été notifié le jour même à 17h55. L'arrêté litigieux, qui comportait la correcte mention des voies et délai de recours ouverts à l'encontre de ces décisions, a été signé par M. B lui-même. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les mentions des voies de recours ne comportent pas le numéro de télécopie du tribunal administratif compétent n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le délai de recours commence à courir, cette indication n'étant exigée par aucune disposition applicable. Or, il est constant que la demande de M. B tendant à l'annulation des décisions contestées n'a été présentée au tribunal administratif de Lyon que le 11 avril 2022, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti, à compter de leur notification, par les dispositions précitées. Il en résulte que la demande de première instance de M. B était, comme l'a jugé la première juge, tardive et, par suite, irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02045_20221017
Données disponibles
- Texte intégral