CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02051_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 août 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de retour. Par un jugement n° 2108412 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. C, représenté par Me Royon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été décidée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut de base légale " à la lumière de ce qui a été développé précédemment " ; S'agissant de la désignation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant comorien né le 26 juillet 1989, est entré en France le 15 avril 2015, selon ses déclarations. Le 15 juin 2021, il a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 août 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de la décision contestée que celle-ci mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de la Loire s'est fondée pour refuser d'admettre M. C au séjour à titre exceptionnel. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but d'intérêt général poursuivi, dès lors qu'il séjourne depuis 2015 sur le territoire français, où résident son père, son frère et sa sœur, tous de nationalité française, ainsi que sa concubine, compatriote qu'il aurait rejointe en 2015, avec laquelle il a eu une enfant en avril 2019 et a conclu un pacte civil de solidarité le 22 avril 2021 et qui est titulaire d'un certificat de résidence depuis juillet 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de vingt-cinq ans, a vécu l'essentiel de son existence séparé de son père et de ses frère et sœur, domiciliés en Seine-Saint-Denis, où ces derniers sont nés en 2000 et 2002, et avec lesquels il n'établit pas non plus entretenir des liens d'une particulière intensité susceptibles de lui conférer un droit au séjour. En outre, s'il se déclare dépourvu de famille aux Comores, il a mentionné, dans sa fiche de renseignements rédigée le 15 juin 2021, que sa mère résidait toujours dans son pays d'origine. Il ressort également de sa déclaration du 28 avril 2021 que, contrairement à ce qu'il allègue, il ne vit en concubinage avec Mme E A B que depuis le 1er août 2019, la déclaration de changement de situation familiale faite à la Caisse d'assurance maladie indiquant, quant à elle : " en vie maritale (concubinage) depuis le 02/01/2020 ". Le caractère récent de leur communauté de vie est encore attesté par les adresses distinctes de M. C et de Mme A B dans l'acte de naissance de leur fille, dressé à Marseille le 16 avril 2019. Le couple, qui a choisi d'agrandir sa famille alors que le requérant ne disposait d'aucun droit de se maintenir en France, ne pouvait ignorer la précarité de son installation commune dans ce pays. En outre, s'il est établi que le requérant accompagne sa fille lors des consultations médicales, il ne ressort d'aucune pièce du dossier ayant valeur probante qu'à la date de la décision contestée, il contribuait à son entretien, de façon effective et régulière, depuis deux ans. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de l'ensemble de la cellule familiale, composée en outre des deux premiers enfants de sa compagne, alors que la famille ne justifie pas d'autres ressources légales que les allocations et le revenu de solidarité active de Mme A B. S'il fait valoir sa volonté de s'intégrer professionnellement, celle-ci n'est corroborée par aucune pièce versée au dossier, M. C ne justifiant d'aucune insertion professionnelle particulière en France ni être engagé dans un quelconque projet professionnel. Il n'établit pas davantage qu'il bénéficie d'une intégration particulière au sein de la société française. En particulier, il ressort du dossier qu'entré en France dans des conditions indéterminées, il s'y est maintenu illégalement sans effectuer de démarches en vue de la régularisation de sa situation avant le 15 juin 2021, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. Par ce comportement, il ne démontre pas de réelle adhésion aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions fait partie intégrante. Il résulte de ce qui précède que rien ne s'oppose à ce que M. C se rende aux Comores, le temps nécessaire à l'obtention d'un visa d'installation. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, la décision lui refusant la délivrance exceptionnelle d'un titre de séjour n'a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer M. C de sa fille mineure, laquelle n'était, en outre, pas scolarisée à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 4, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C, si elle est susceptible d'entraîner une séparation temporaire de l'intéressé et de sa fille, la durée de cette séparation ne présente pas un caractère excessif, d'autant que rien ne s'oppose à ce que sa compagne et ses enfants, qui ont tous la nationalité comorienne, lui rendent visite aux Comores. 8. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer, par voie d'exception illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, il résulte de l'examen de la légalité de ce refus qu'il n'est pas fondé en en exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Sur la désignation du pays de destination : 9. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C possède la nationalité comorienne et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée en droit comme en fait. 10. En dernier lieu, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6917 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
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