CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02054_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 2106585 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté Me Royon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 13 avril 2021 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - la préfète de la Loire a commis une erreur de droit en s'estimé liée par l'avis médical du 3 février 2021; - la procédure est viciée du fait de l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'OFII, cette absence de production ne permettant pas de vérifier que la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté querellé a été mise en œuvre ; - le refus de séjour attaqué méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'indisponibilité de ses traitements en République Démocratique du Congo ; - le refus de séjour attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégale ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, né le 31 mars 1954, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré en France le 18 janvier 2020 muni d'un visa de court séjour valide du 12 janvier au 12 avril 2020 Le 30 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 avril 2021, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B relève appel du jugement n° 2106585 du 31 décembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, qui comporte une copie de l'avis du collège de l'OFII du 3 février 2021, que le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée du fait de l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'OFII manque en fait. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 20 octobre 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°22LY02054
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CAA6920 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02054_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02054_20221020
Données disponibles
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