CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02055_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a désigné le Mali, État dont il est ressortissant, comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans, d'autre part, d'en joindre à cette autorité de lui délivrer une carte temporaire de séjour de salarié, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Par jugement n° 2201168, 2201169 du 11 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, renvoyant en formation collégiale le litige afférent au refus de titre de séjour, a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B, représentée par Me Dubersten, demande à la cour, après admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que l'arrêté du 3 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, dans le délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte journalière de 100 euros, subsidiairement de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer sur la demande d'annulation du refus de titre de séjour et sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ;il est insuffisamment motivé ;
- sur le fond du litige, l'arrêté méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article L. 5221-1 du code du travail ;
- il porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.La présente requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de rejeter, en application des articles 7 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la demande d'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire.
2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3.Il ressort du dossier de première instance que le pli recommandé contenant le jugement attaqué accompagné de la mention des voies et délais d'appel et de la nécessité de recourir au ministère d'avocat, a été notifié, le 16 mai 2022, à M. B. Il suit de là que la présente requête, enregistrée après l'expiration du délai d'appel d'un mois ouvert par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est tardive et doit être rejetée, la demande d'aide juridictionnelle, elle-même formée hors dudit délai, n'ayant pu en interrompre le cours.
ORDONNE :
Article 1er :La demande d'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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alAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY02055_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel