CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02071_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 19 janvier 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2200448 du 24 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 07 juillet 2022, M. B, représenté par Me Bouillet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Si l'État est condamné, Me Bouillet renonce à réclamer l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant serbe né le 10 février 1976, déclare être entré en France au cours de l'année 2003. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 octobre 2014. Par arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre constitue une mesure disproportionnée au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de sa situation. En outre, il indique qu'il serait arrivé en France en 2003. Il a obtenu une carte de séjour temporaire jusqu'en 2007. Depuis cette date, il est en situation irrégulière et a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. Célibataire et sans enfant, il vit auprès d'une famille française à laquelle il apporterait une aide quotidienne., Les pièces versées au dossier ne justifient toutefois pas une présence ininterrompue sur le territoire français depuis 2003. Par ailleurs, le requérant n'a aucune attache familiale en France et il a vécu la grande majorité de sa vie dans son pays d'origine, où vit encore une partie de sa famille et notamment sa mère. De plus, le requérant ne démontre aucune insertion professionnelle effective en France. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 5. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de la circonstance qu'il été pris en charge par une famille française qu'il aide au quotidien. Par ces différents arguments, il indique notamment ne pas pouvoir faire l'objet d'une interdiction de retour pendant deux ans en raison des circonstances humanitaires qu'entrainerait cette décision sur lui et cette famille. D'une part, ces circonstances ne sauraient toutefois être regardées comme constitutives de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant que l'autorité administrative compétente, alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, s'abstienne d'édicter à son encontre une interdiction de retour. D'autre part, la circonstance que la famille française ne puisse pas lui rendre visite n'est pas non plus de nature à démontrer que la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Par suite, la décision portant interdiction de retour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY02071_20230327
Données disponibles
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