CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02078_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2203425 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A, représentée par la SELARL BS2A Bescou Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs matérielles d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet du Rhône dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 30 mars 1970, est entrée en France le 27 septembre 2012, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2014, puis d'une seconde le 25 avril 2016. Le 16 janvier 2019, l'intéressée a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'une carte de résidence. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Par un jugement n° 1908770 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A. La requérante a, par la suite, le 28 juin 2021, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 7 avril 2022, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, Mme A soutient qu'il appartenait au préfet de prendre connaissance des changements survenus dans sa situation familiale entre le 16 janvier 2019, date de sa première demande de titre de séjour, et le 7 avril 2022, date d'édiction de l'arrêté contesté. La requérante fait valoir que, faute d'avoir accompli cette démarche, le préfet n'a pu procéder à un examen réel et sérieux de sa situation. Toutefois, Mme A n'établit ni même n'allègue avoir été empêchée de porter à la connaissance de l'administration tout élément concernant sa situation personnelle et qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le prononcé ou les modalités d'exécution de l'arrêté en litige. Il ressort en outre des mentions de cet arrêté que le préfet du Rhône a procédé à un examen préalable de la situation de Mme A et a pris en compte l'ensemble des éléments la concernant dont il avait connaissance à la date d'édiction de ses décisions. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 4. En second lieu, les moyens tirés des erreurs de fait, des erreurs matérielles et de l'erreur d'appréciation, qui reposent sur une argumentation identique à celle développée à l'appui du moyen tiré du défaut d'examen, doivent être écartés pour les mêmes motifs. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Si Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que celle-ci s'explique par le non-respect de deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre, édictées respectivement le 11 juillet 2014 et le 25 avril 2016, alors même que la légalité de la première d'entre elles avait été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 19 février 2015. La requérante ne saurait davantage se prévaloir de son mariage avec un ressortissant français dès lors que celui-ci, célébré le 30 avril 2022, est postérieur à l'arrêté attaqué et donc sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, à la date d'édiction de la décision en litige, la relation de couple de l'intéressée demeurait récente. Enfin, Mme A n'établit pas l'intensité des liens noués avec son frère résidant sur le territoire national. Par suite, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 6. Pour le surplus, la requête de Mme A se borne à reprendre l'énoncé des moyens déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement du tribunal administratif, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02078_20221017
Données disponibles
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