CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02080_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200969 du 4 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'instruction de sa demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités espagnoles : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation particulière, notamment au regard de sa santé ; - a été prise en violation des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicables en cas de défaillances systémiques affectant le traitement des demandes d'asile et l'accueil des demandeurs dans l'État membre qui en est responsable ; - méconnaît les dispostions de l'article 17 du même règlement ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 18 avril 1998, est entrée irrégulièrement en France le 31 octobre 2021, selon ses déclarations. Le 5 novembre 2021, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête à fins de prise en charge le 7 décembre suivant, les autorités espagnoles ont expressément fait connaître leur accord le 17 janvier 2022. Par l'arrêté contesté du 3 février 2022, le préfet du Rhône a décidé de la transférer vers l'Espagne, où ses empreintes ont été relevées le 22 septembre 2021 lors du franchissement irrégulier de la frontière. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du 4 mars 2022 du magistrat désigné par le président de cette juridiction, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procé dant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 4. Il ressort du dossier, d'une part, que l'Espagne est l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A, en application des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, la requérante verse des pièces médicales attestant qu'elle est suivie pour une maladie chronique nécessitant un traitement médicamenteux qui ne doit pas être interrompu et affirme qu'étant porteuse du VIH, elle ne pourrait être soignée en Espagne. Toutefois, elle ne produit aucun élément sérieux permettant de considérer que ce pays serait atteint de défaillances sytémisques l'empêchant de garantir aux demandeurs de protection internationale des conditions d'accueil conformes aux exigences du droit d'asile et, en particulier, de leur assurer l'accès à des soins médicaux appropriés. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. 5. En second lieu, la requête de Mme A se borne, pour le reste, à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble, qui ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 29 juillet 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY02080_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel