CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02086_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B N'Kompan A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2200047 du 31 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de son droit d'être entendu, composante du droit à une bonne administration qui constitue un principe général de droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son recours en rectification d'erreur matérielle de la décision de la Cour nationale du droit d'asile était toujours pendant ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - il est entaché d'erreur d'appréciation quant à la prétendue inexécution de la décision de transfert dont il a fait l'objet ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas motivée au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 1997, qui a sollicité l'asile en Italie le 5 février 2017, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 novembre suivant, où il a formulé une demande similaire le 22 décembre 2017 auprès de la préfecture de l'Isère. Le 24 avril 2018, il a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie, décision confirmée par le juge administratif le 9 mai 2019. Ce transfert n'a pas été exécuté et la demande de protection, examinée en France, a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2021, dont il a sollicité la rectification en raison d'une " erreur matérielle " le 20 octobre suivant. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. L'intéressé fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, la requête se borne à reprendre, pour le reste, les moyens invoqués devant le premier juge, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B N'Kompan A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02086_20221017
TA4426 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02086_20221017
Données disponibles
- Texte intégral