CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02090_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 5 mars 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101131 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A, représenté par Me Presle, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - le préfet aurait dû régulariser sa situation, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; - méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; - méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de fait, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant kosovare né le 7 avril 1988, est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2017. Le 9 janvier 2018 il a sollicité, aux côtés de son épouse, son admission au séjour en raison de l'état de santé de leur fils mineur. Par arrêté du 21 mars 2018, la préfète de l'Allier a rejeté cette demande et a prononcé à l'encontre de chacun des époux A une mesure d'éloignement. Le 16 juin 2020, M. A a demandé la régularisation de sa situation au titre du travail. Par arrêté du 5 mars 2021, la préfète de l'Allier lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A produit notamment la copie d'une promesse d'embauche du 10 juin 2020 pour un poste d'aide-maçon en contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 1 539,45 euros, ainsi qu'un certificat de formation professionnelle en maçonnerie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de M. A. En outre, le fait que l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche et d'une attestation de formation n'est pas de nature à établir, par lui-même, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, la préfète n'était pas tenue d'admettre exceptionnellement au séjour M. A au titre du travail, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour par l'intéressé. 4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il avait fait mention de l'état de santé de son fils mineur dans son courrier de demande de titre de séjour, M. A ne conteste pas ne pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dès lors que la préfète de l'Allier n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressé au titre de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration, en application des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En dernier lieu, pour le surplus, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02090_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel