CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02091_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 20 novembre 2020, lui retirant son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104815 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A, représenté par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - le tribunal administratif était tenu d'examiner les moyens soulevés contre la décision de retrait et de refus de son titre de séjour ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas examiné sa situation personnelle dans son intégralité ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er février 2000, déclare être entré en France le 1er avril 2016, à l'âge de 16 ans. Il a sollicité, le 6 avril 2018, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur. Par arrêté du 28 septembre 2018, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti d'une mesure d'éloignement. Par un jugement du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. M. A s'est donc vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2020. Toutefois, par un arrêt du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, les décisions du 28 septembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ont été réintroduites dans l'ordonnancement juridique par le préfet de l'Isère et rendues exécutoires. En conséquence, par arrêté du 20 novembre 2020, le préfet de l'Isère a retiré à M. A son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " susmentionné, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Comme l'a indiqué le tribunal administratif de Grenoble, lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'arrêté en litige, par lequel le préfet de l'Isère a retiré à M. A le titre de séjour qui lui avait été délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2019, ledit jugement avait été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 9 juin 2020, lequel avait entraîné la sortie de vigueur de la décision, qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé, par laquelle ledit préfet avait délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2020. Ainsi, le retrait de ce titre n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief. Les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 novembre 2020 portant retrait dudit titre, présentées devant le tribunal administratif de Grenoble, n'étaient, dès lors, pas recevables ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges. Sur l'arrêté contesté : 5. Pour le surplus, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02091_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel