CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02105_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 18 février 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201891 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, sous le n° 22LY02105, M. A, représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 18 février 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, dans le même délai, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas vacciné contre le Covid 19, et ne souhaite pas l'être, alors que l'entrée sur le territoire marocain est conditionnée par la présentation d'un " pass vaccinal " et d'un test négatif ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 2 de la Charte de l'environnement. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment la Charte de l'environnement ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. D A, ressortissant marocain né le 12 octobre 1988 à Rabat (Maroc), est entré en France à une date indéterminée, selon ses dires le 29 décembre 2014. Il s'est marié le 20 mars 2021 à Valence (Drôme) avec Mme B C, ressortissante française née le 3 mai 1984. Sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a sollicité le 17 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 18 février 2022, la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 1er juillet 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 4. Il ressort des pièces versées au dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, la préfète de la Drôme s'est légalement fondée sur la circonstance que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier de la date et des conditions de son entrée sur le territoire français, et qu'il n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par la législation et la réglementation en vigueur. Si l'appelant, qui ne pouvait ignorer que le caractère irrégulier de son séjour pouvait faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, se prévaut de son mariage, celui-ci a été célébré moins d'un an avant le refus qui lui a été opposé. S'il fait état de l'engagement du couple dans un programme de Procréation Médicalement Assistée, les pièces qu'il produit n'établissent ni que ce programme ne pourrait être temporairement différé, ni que la présence de M. A en France auprès de son épouse serait indispensable pour le mener à bien. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 6. Dès lors que M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel, contrairement à ce que fait curieusement valoir le requérant, le tribunal avait répondu au point 10 de son jugement, ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni la circonstance qu'il ne serait pas vacciné contre la Covid-19, ni l'article 2 de la Charte de l'environnement. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 28 septembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6928 septembre 2022CETTE DÉCISION
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ORCA_22LY02105_20220928
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