CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02113_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 29 mars 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement nos 2110285-2203042 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 2 mai 1998, déclare être entré en France le 24 octobre 2014. Le 20 septembre 2016, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 mai 2017, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Lyon le 4 avril 2019. Le 22 mars 2021, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations susmentionnées. Par arrêté du 29 mars 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Hormis le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut d'examen ou d'une erreur d'appréciation. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A se prévaut notamment de ses sept années de présence sur le territoire aux côtés de sa mère et de ses demi-frères et demi-sœurs, de son parcours scolaire et de ses perspectives d'insertion professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu les seize premières années de sa vie en Algérie, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales puisqu'y réside toujours son père. Si M. A soutient qu'il n'entretient plus aucun lien avec ce dernier, il n'en justifie pas par les éléments versés au dossier. Le requérant n'établit pas davantage ne plus être en relation avec ses grands-parents, qui l'ont élevé et auprès desquels il a vécu douze années, durant lesquelles il est resté séparé de sa mère et des membres de sa fratrie vivant en France. Par ailleurs, comme l'ont souligné les premiers juges, la durée de présence de l'appelant sur le territoire français s'explique par le non-respect d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 mai 2017, dont la légalité avait pourtant été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon. Par ce comportement, M. A ne peut se prévaloir d'une bonne intégration en France, dont le respect des lois et des décisions de justice est l'une des composantes. En outre, si le requérant se prévaut de l'obtention d'un baccalauréat professionnel et des perspectives d'insertion professionnelle en France qui en découlent, il n'est pas établi ni même allégué qu'il serait dépourvu de perspectives semblables en Algérie, où rien n'indique qu'il ne pourrait mettre à profit la formation reçue en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa sœur fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2022. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. En second lieu, les moyens tirés des erreurs manifestes qui auraient été commises par le préfet du Rhône dans l'appréciation de son pouvoir général de régularisation et dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de M. A reposent sur les mêmes arguments que ceux invoqués au soutien des moyens examinés au point précédent. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, M. A n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la décision désignant le pays de destination : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette mesure à l'encontre de la décision fixant le pays de retour. Par ailleurs, le moyen tiré de l'illégalité du refus de régulariser sa situation administrative est inopérant à l'encontre de la désignation du pays de renvoi, dont il ne constitue pas la base juridique. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4. 12. En troisième et dernier lieu, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, que l'intéressé n'a pas exécutée, malgré confirmation de sa légalité, en dernier lieu par la cour de céans le 4 avril 2019. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les liens développés par le requérant en France ne sont pas caractérisés par une ancienneté, une stabilité et une intensité particulière. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a pu prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour d'une durée d'un an. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY02113_20221107
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