CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02114_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 7 octobre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103089 du 1er février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Ben Hadj Younès, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreur d'appréciation, au regard de l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté en litige à sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit à être entendue protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 1er octobre 1959, est entrée régulièrement en France le 8 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 janvier 2021. Par arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Mme B fait valoir qu'en retenant que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, le premier juge aurait commis une erreur d'appréciation. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen susceptible d'affecter la régularité du jugement et doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Mme B se borne à reprendre, dans sa requête d'appel, l'énoncé des moyens invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02114_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel