CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02118_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 4 octobre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201638 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 juillet et 10 octobre 2022, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier médical aux termes duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2022 ; 3°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté : - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 12 octobre 2022, confirmée par une ordonnance du président de la cour du 16 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 février 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2019. Le 1er avril 2019, M. A a formulé une demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales. Il s'est alors vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, valables du 3 juillet 2019 au 29 juin 2020 et du 4 janvier 2021 au 3 juillet 2021. Le 6 mai 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son document de séjour pour raisons médicales. Par arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont estimé que les pièces versées par le requérant étaient insuffisantes, en l'absence de tout élément circonstancié, pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Savoie, conforme à celle du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon laquelle M. A peut bénéficier d'une traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. L'intéressé conteste cette appréciation. Il se prévaut des certificats rédigés par son médecin généraliste, postérieurs à l'arrêté contesté, selon lesquels son état de santé nécessite " des soins et une prise en charge en France ", alors que ceux-ci seraient indisponibles dans son pays d'origine. Il ajoute que la liste des médicaments essentiels de la Côte-d'Ivoire comporte une seule molécule sur les sept qui lui sont prescrites en France et en conclut qu'un retour dans son pays d'origine, qui l'obligerait à modifier ses traitements, l'exposerait donc à des risques graves pour sa santé. Toutefois, par ces éléments, M. A ne justifie pas que les pathologies dont il souffre ne puissent être traitées par des médicaments disponibles en Côte-d'Ivoire, dès lors qu'il ne démontre pas que les molécules utilisées en France ne puissent faire l'objet d'une substitution par des équivalents disponibles dans son pays d'origine. Si le requérant verse au dossier une attestation d'un médecin ivoirien indiquant que l'actinomycose pulmonaire fistulée à la paroi thoracique ne peut pas être prise en charge dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire, il ressort des pièces du dossier que le traitement de la tuberculose et l'actinomycose pulmonaire dont il était atteint est terminé, et que l'intéressé a refusé l'ablation de son poumon droit proposé par l'équipe soignante en 2020, alors qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour. Enfin, M. A soutient que des interventions chirurgicales sont rendues nécessaires en raison de ses pathologies ophtalmologique et pneumologique. Cependant, s'il est constant que l'intéressé souffre d'une récidive d'hémoptysie pulmonaire, il ressort seulement du certificat médical du 10 août 2022 dont se prévaut le requérant qu'il devait réaliser un bilan ophtalmologique et pneumologique le 27 septembre suivant, alors qu'en tout état de cause, aucune autre pièce versée au dossier n'indique qu'une intervention chirurgicale a été programmée. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, les éléments versés par M. A ne suffisent à mettre en doute le bien-fondé de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII du 28 juin 2021, selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du dossier au vu duquel le collège de médecins de l'OFII a rendu son avis. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code. 5. En troisième lieu, M. A fait valoir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À l'appui de ces allégations, le requérant soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à une aggravation irrémédiable de son état de santé. Toutefois, il résulte de ce qui précède, et en particulier de ce qui a été dit au point 3, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 6 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA696 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02118_20230306
TA2025 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22LY02118_20230306
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