CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02123_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 9 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201807 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B, représenté par Me Thinon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) en cas d'annulation pour un motif de fond, d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 15 août 1992, est entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2014, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre dans le cadre des dispositions des articles L. 423-1 et L. 432-2. Par arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Loire lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2014 et est marié depuis 2021 avec une ressortissante française, avec laquelle il entretient une relation depuis 2016. Il soutient qu'il est intégré professionnellement par la production d'une promesse d'embauche en qualité d'opérateur sur machine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de vingt-deux-ans et s'y est maintenu irrégulièrement avant de chercher à régulariser sa situation administrative. À la date de la décision contestée, la communauté de vie entre le requérant et son épouse était récente, les éléments produits au dossier les plus anciens ne dataient que de 2020 et les intéressés ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. B. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux-ans. En outre, la seule production d'une promesse d'embauche ne saurait établir une intégration professionnelle suffisante. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces dossier que la préfète de la Loire n'a pas pris en compte les éléments susmentionnés de la situation personnelle de M. B et qu'elle aurait ainsi entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY02123_20230206
Données disponibles
- Texte intégral