CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02141_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 septembre 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de retour. Par un jugement n° 2107045 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A, épouse C, représentée par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois, et de lui remettre, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet ait consulté le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni que cet avis serait régulier ; - elle est illégale, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence, en se croyant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la maladie de sa fille ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la désignation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, en l'absence de traitement approprié à la pathologie de sa fille au Kosovo. Mme B A, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, épouse C, ressortissante de la République du Kosovo née le 18 novembre 1985, est entrée en France le 1er février 2021, selon ses déclarations, accompagnée de sa fille née en en 2011. Le 17 février suivant, elle a sollicité l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, ainsi qu'un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'un enfant malade. Le 28 avril 2021, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Mme A, épouse C, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions des articles L. 425-10, L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé en droit. Il est aussi suffisamment motivé en fait par l'indication que la requérante ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 425-10 pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'un enfant étranger malade, dès lors que sa fille peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Kosovo, que le refus de délivrance de ce titre ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de sa fille, qu'elle est de nationalité kosovare et n'établit pas être exposée à des traitements prohibés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 4. La requérante fait valoir que sa fille ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, qui n'y est pas disponible, et qu'en tout état de cause, elle n'aurait pas les moyens financiers d'y accéder. Toutefois, il ressort du dossier, notamment du bilan rédigé le 8 mars 2021 par une néphrologue du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, que " l'ensemble des explorations actuelles était strictement normal ", qu'un suivi régulier, en particulier sur le plan biologique, est nécessaire tous les deux à trois mois et " également que le traitement démarré en Macédoine n'avait pas été modifié ", car celui-ci " avait été efficace : il faut donc poursuivre ce traitement par CELLCEPT () et le traitement protecteur rénal par ENALAPRIL ". Il apparaît également que ce dernier, qui figure dans l'extrait de la liste des médicaments commercialisés au Kosovo comme importé de Macédoine, de Slovénie et d'Autriche, est aussi fabriqué au Kosovo, dans l'une de ses présentations, tandis que l'immuno-suppresseur, également mentionné sous le nom de sa substance active, le mycophénolate mofétil, est importé d'Allemagne. Aucune des pièces du dossier ayant valeur probante ne permet de considérer que le traitement prescrit à la fille de requérante, de même que le suivi spécialisé qui lui est nécessaire, ne seraient accessibles qu'en France, alors que ce traitement est commercialisé au Kosovo et lui était déjà dispensé en Macédoine, où toutes deux résidaient avant leur entrée sur le sol français. Par ses seules allégations, la requérante n'établit pas non plus qu'elle et son époux ne peuvent se procurer des revenus suffisants pour bénéficier à ces traitement et suivi, en l'absence de soins gratuits. Par suite, Mme A, épouse C, n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu du " suivi médical lourd et extrêmement spécifique " de sa fille et du prétendu échec des soins reçus en Macédoine, les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision désignant le pays de retour : 5. Si la requérante soutient qu'en désignant le Kosovo comme pays de destination, le préfet de la Savoie a porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure, cette décision n'emporte pas séparation de Mme A, épouse C, et de son enfant, qui a vocation à l'accompagner, ni impossibilité pour cette dernière de poursuivre une scolarité hors de France et notamment au Kosovo, où elle est née en 2011. Pour ces motifs et ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Dans sa requête, Mme A, épouse C, se borne à reprendre, pour le reste, les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, épouse C, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A, épouse C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02141_20221024
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- Texte intégral