CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02158_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 février 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office en cas inexécution à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201550 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Dème, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de sa fille, ressortissante française, et que ses attaches familiales se trouvent en France ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été classée sans suite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante béninoise née le 20 octobre 1958, est entrée en France le 15 juin 2019, au bénéfice d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 16 mai au 2 octobre 2019 portant la mention " ascendant non à charge ". Elle déclare y avoir rejoint ses filles vivant sur le territoire français respectivement depuis 2001 et 2013. Son rendez-vous en préfecture prévu le 30 avril 2020 ayant été annulé, elle a demandé, le 15 mars 2021, la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent à charge d'une ressortissante française. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Dans sa requête, Mme A se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02158_20221024
Données disponibles
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