CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02178_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de mettre à la charge de l'Etat une somme à fixer en équité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2201311 du 9 juin 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme tardive. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Dijon en date du 9 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire en date du 28 avril 2022 ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée méconnait l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnait les termes de l'article L. 614-6 du code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa qualité d'étranger malade fait obstacle à son éloignement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pakistan ; La demande d'aide juridictionnelle de M. B a fait l'objet d'un constat de classement sans suite le 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B relève appel de l'ordonnance n° 2201311 du 9 juin 2022, par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme tardive. 3. Les dispositions spéciales du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative qui prévoient que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ne sont pas exclusives de celles du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative qui prévoient également que les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Il en résulte que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon pouvait, sans irrégularité, rejeter la demande de M. B comme tardive en fondant son ordonnance sur les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Si M. B reprend en appel ses moyens de première instance, il ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premiers juge et qui constitue, sur ce point, le fondement de l'ordonnance dont il demande l'annulation. Il n'appartient pas au juge d'appel de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. 5. Il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. B le 16 juin 2022. Si dans sa requête enregistrée le 19 juillet 2022 il a demandé à la cour de lui fournir un avocat nommé par la cour, il n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite le 21 juillet 2022 de faire une demande d'aide juridictionnelle, le courrier ayant été retourné à la cour avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En l'absence de demande d'aide juridictionnelle susceptible d'interrompre le délai d'appel, ce délai a expiré à la date de la présente ordonnance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application précitée de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 7 octobre 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA697 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02178_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02178_20221007
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