CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_22LY02179_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 17 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201879 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de la délivrance de ce titre, de lui délivrer dans le délai de huit jours une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation de séjour l'autorisant à travailler durant le temps du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire en ne requalifiant pas la demande de l'intéressée au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables aux ressortissants algériens et sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses filles ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1984, est entrée en France le 18 février 2020 munie d'un visa de court séjour, accompagnée de ses deux filles mineures. Le 29 juillet 2020, elle a présenté une demande auprès de la préfecture visant à obtenir un certificat de résidence algérien en raison de l'état de santé de sa fille mineure. Par arrêté du 17 février 2022, la préfète de l'Ain lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté en litige que Mme B, qui ne le conteste pas, n'a sollicité son admission au séjour qu'en qualité d'accompagnante de son enfant mineure malade. Toutefois, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien, qui ne comporte aucune stipulation permettant au parent d'un enfant dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France de se voir accorder une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges. Cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, autorise le séjour d'un ressortissant algérien pour l'accompagnement d'un enfant malade. Or, il est établi que la préfète de l'Ain a examiné, à titre dérogatoire, la situation de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mme B a bénéficié de la garantie que représente la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour apprécier l'état de santé de son enfant. La requérante ne peut, dès lors, soutenir à bon droit que le préfet était tenu d'examiner sa demande en qualité d'accompagnant de son enfant malade sur le seul fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet et de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. D'autre part, Madame B soutient que la préfète de l'Ain ne pouvait fonder sa décision de refus de titre de séjour sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, cette procédure étant inopposable aux ressortissants algériens. Cependant, comme il a été dit au point 4, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur de droit en sollicitant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de l'enfant de la requérante avant de refuser à Mme B le titre de séjour qu'elle avait sollicité. 6. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA695 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02179_20240205
TA254 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_22LY02179_20240205
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