CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02242_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2204969 du 8 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'annuler son embarquement sur les vols du 26 juillet 2022 qui lui ont été réservés en vue de son éloignement à destination de l'Algérie ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros. Elle soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 29 mars 1979, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une assignation à résidence et d'une interdiction de retour d'une durée de six mois le 25 mai 2022. Par arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une période maximale de quarante-cinq jours. Mme C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence. 3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, l'énoncé des moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il est constant que l'intéressée a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 25 mai 2022, moins d'un an avant l'édiction de l'assignation à résidence en litige, pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Il ressort également des pièces du dossier qu'un vol à destination de l'Algérie lui a été réservé pour le 26 juillet 2022. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Rhône a pu considérer que l'éloignement de Mme C demeurait une perspective raisonnable à la date de l'arrêté contesté, et l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplissait les conditions posées au 1°. Les circonstances que la requérante serait entrée légalement en France, qu'elle y a épousé un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public ne sont pas de nature à établir que l'assignation à résidence serait injustifiée ou disproportionnée comme elle l'allègue. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l'interdiction de sortie du département du Rhône et que l'obligation de présentation les lundis et jeudis au commissariat de police de Villefranche-sur-Saône qui lui sont faites sont " disproportionnées " et que le préfet n'a pas tenu compte des " contraintes inhérentes " à sa décision, Mme C n'établit pas que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté en litige ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02242_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel