CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02266_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106108 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ben Salem , demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 mai 2022 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité de la procédure poursuivie à l'encontre de la SAS Impact LD représentée par une personne sans mandat ; - la qualification de revenus distribués au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts est erronée en l'absence de caractère occulte des sommes qui lui ont été versées par la SAS Impact LD ; - la majoration de 25 % appliquée à la base des prélèvements sociaux est contraire à aux décisions du Conseil constitutionnel du 10 février 2017 et du 7 juillet 2017 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SAS Impact LD, qui exerce une activité d'achat revente de matériel d'éclairage et dont M. A est l'un des coassociés, ce dernier a fait l'objet le 23 avril 2018 d'une proposition de rectification sur le fondement de laquelle lui ont été notifiées, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 dans la catégorie des revenus mobiliers. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement les 31 mars et le 31 juillet 2019. A la suite du rejet partiel de sa réclamation préalable le 31 mai 2021, M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il reste assujetti au titre des années 2015 et 2016. M. A relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. 3. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé. 4. Le principe d'indépendance des procédures d'imposition voulant que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions mises à la charge de l'un de ses associés ou gérants, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie avec la SAS Impact LD à l'appui de sa contestation des impositions mises à leur charge en conséquence de la vérification de comptabilité de cette société. Le principe d'indépendance des procédures d'imposition n'interdit pas que les constatations effectuées dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SAS Impact LD puisse fonder les rectifications litigieuses, prises à l'encontre d'un associé de cette société. En outre, le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ne fait en lui-même pas obstacle à ce que l'administration fiscale utilise les constatations tirées d'une vérification d'une société pour imposer le bénéficiaire d'une distribution, dirigeant, associé ou tiers, alors même que le contrôle de la société serait argué d'irrégularité. 5. Pour regrettable que soit l'absence de motivation des décisions d'admission partielle et de dégrèvement de l'administration fiscale, il résulte de l'instruction que la majoration de 25 % des bases d'imposition aux prélèvements sociaux, initialement appliquée à tort par le vérificateur, a fait l'objet d'un dégrèvement par l'admission partielle de la réclamation de M. A. C'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a jugé que cette majoration n'était plus en litige avant l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif. M. A ne peut utilement s'en plaindre en appel. 6. L'autre moyen susvisé a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 07 septembre 20222. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02266_20220907
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY02266_20220907
Données disponibles
- Texte intégral