CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02281_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2106681 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 2202281, Mme C, épouse B, représentée par Me Caron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 30 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et d'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 29 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A C, épouse B . Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme B, née le 22 septembre 1974 à Mbuji-Mayi en République Démocratique du Congo (RDC), déclare être entrée en France en avril 2017 afin d'y solliciter l'asile. Le 26 juin 2017, un arrêté de remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'assignation à résidence, a été émis à l'encontre de la requérante, qui ne s'y est pas conformée. Par arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'elle avait présenté sur le fondement du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie ni d'un visa de long séjour exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une entrée régulière exigée par les dispositions de L. 211-2-1 du même code. Le préfet pouvait légalement lui opposer son entrée irrégulière et cette absence de visa de long séjour en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en avril 2017 à l'âge de 43 ans et qu'elle s'est mariée le 7 août 2020 avec un ressortissant français. Si elle fait état d'une attestation de vie maritale qui justifie d'un concubinage des époux avant leur mariage et cela depuis 2017, cette circonstance ne suffit pas à justifier d'un lien marital ancien dès lors que leur mariage, datant de moins d'un an, était récent à la date de la demande de titre de séjour. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas avoir noué sur le territoire français des liens amicaux ou personnels d'une particulière intensité en dehors de ceux qu'elle entretient avec son époux. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été particulièrement intégrée professionnellement à la date de la décision attaquée, la promesse d'embauche en date du 26 mai 2021, produite postérieure à cette décision, ne suffit pas à en attester. Si elle fait état de l'absence de liens familiaux avec sa famille restée dans le pays dont elle a la nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache au en RDC. Enfin, alors que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas regagner temporairement la RDC afin d'y solliciter un visa lui permettant d'entrer régulièrement en France et nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.() ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 8. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, aucune des circonstances invoquées par Mme B, ne constitue un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu refuser la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. D'une part, si Mme B persiste à soutenir en appel que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une telle invocation est inopérante, la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français se trouvant régie par des dispositions spéciales. D'autre part, cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions du I de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 10. Si Mme B soutient que le fait de regagner son pays pourrait remettre en cause sa promesse d'embauche, cette circonstance est sans incidence dès lors que cette promesse est intervenue postérieurement à sa demande de titre de séjour, et alors que le juge de l'excès de pouvoir se place à la date de la décision pour apprécier la situation. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des menaces graves, l'existence d'une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n'apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur d'établir qu'il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans sa région d'origine. 13. Il ressort des pièces du dossier que la situation en RDC à la date de la décision attaquée ne peut être regardée comme une situation si grave qu'il y aurait des violences indiscriminées. Par conséquent, Mme B doit prouver qu'elle fera l'objet d'une menace personnelle si elle retourne en RDC. Si la requérante fait état du conflit armé qui se tient en RDC pour justifier qu'elle ne pourrait y assurer sa sécurité, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. Par suite, le préfet du Rhône, en prenant l'arrêté en litige désignant la RDC comme pays de destination, en cas de reconduite forcée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : la requête de Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 28 février 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,lc
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22LY02281_20230228
Données disponibles
- Texte intégral