CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02282_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Farges ne s'est pas, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D A. Par une ordonnance no 2203243 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 septembre 2022, M. B relève appel de cette ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2022. Par une décision du 9 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par un courrier du 8 décembre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête en la faisant présenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels formés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sous réserve d'exceptions au nombre desquelles ne figure pas le litige faisant l'objet de la requête de M. B. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2022. M. B a alors été invité à régulariser sa requête en la faisant présenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative par un courrier du greffe de la cour du 8 décembre 2022 adressé en lettre recommandée, dont il a accusé réception le 15 décembre suivant. M. B n'a pas donné suite à cette invitation qui précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti à cet effet, sa requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Sa requête se trouve ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Lyon, le 26 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02282_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA