CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02311_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1907272 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, présentée pour M. B, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1907272 du tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2022 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- en qualité de conjoint de Française, il était dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit toutes les conditions ;
- la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, présenté pour M. B, il déclare se désister de son action.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, M. B déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 :Les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 5 décembre 2022.
Philippe Seillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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alCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02311_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel