CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02315_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé quitter territoire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ. Par jugement n° 2200426 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 22 septembre 2021, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A en qualité d'accompagnant d'enfant malade et de salarié, dans un délai de deux mois et de verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 26 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 mai 2022 ; 2°) de rejeter la requête de M. A devant le tribunal. Il soutient que : - le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que l'autorité préfectorale devait apporter la preuve que l'avis du collège des médecins avait bien été pris sur la base d'un rapport médical concernant l'enfant de M. A ; - il n'appartient pas à l'autorité préfectorale de s'assurer de la régularité de la procédure devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la preuve de l'existence du rapport médical est sans incidence sur la régularité de la procédure ; - le rapport médical constitue un document soumis au secret médical, dont il n'appartient pas à l'autorité préfectoral de prendre connaissance ou d'assurer la transmission. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En vertu des dispositions de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2022 a été notifié au préfet de l'Ardèche le jour même par l'application Télérecours, avec mention des voies et délais d'appel. Le préfet en a accusé réception ce même jour à 12 heures 58. Sa requête en appel a été enregistrée le 26 juillet 2022 au greffe de la cour, soit au-delà du délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Elle est donc tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête du préfet de l'Ardèche est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 9 septembre 2022. Le président de le 7ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02315_20220909
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY02315_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel