CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02339_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202435 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Muscillo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes : - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, l'intérêt supérieur de ses enfants, en particulier, ayant été méconnu ; - a été prise en violation des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante nigériane se disant née le 18 octobre 1995, également connue des autorités italiennes et allemandes, auprès desquelles elle a précédemment sollicité l'asile, sous l'identité de Mme E D, Mme B A ou Mme D C, née le 18 octobre 1992, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 6 décembre 2021, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 14 décembre suivant, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête à fin de reprise en charge, les autorités allemandes ont expressément fait connaître leur accord le 11 janvier 2022. Par l'arrêté contesté du 16 mars 2022, le préfet du Rhône a décidé de transférer l'intéressée vers l'Allemagne. Mme C a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement en date du 8 juin 2022, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, il ressort de la décision contestée que celle-ci a été précédée d'un examen de la situation administrative et familiale de la requérante et que l'autorité préfectorale a recherché, notamment, si Mme C présentait un élément de vulnérabilité de nature à faire obstacle à son transfert vers l'Allemagne ou si une telle mesure pouvait porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs d'intérêt général poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision de transfert en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses deux fils, nés respectivement le 24 février 2016 en Italie et le 16 janvier 2018 en Allemagne. Mme C, qui aurait séjourné en Bavière pendant quatre ans, en compagnie de ses enfants, n'établit nullement que ces derniers auraient été privés de soins médicaux et l'aîné, d'accès à l'école. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses fils mineurs, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, durant le séjour en Allemagne de Mme C et de M. A, père de ses enfants, les concubins ont déposé, l'un contre l'autre, plusieurs plaintes auprès des services de police entre 2017 et 2020, pour des faits de violences volontaires. Selon ses déclarations, la requérante aurait été condamnée à une amende de 2 000 euros, dans le cadre d'une procédure pour blessures corporelles. M. A aurait été placé en garde à vue en août 2018 et condamné pour des faits similaires, mais la plainte formulée à son encontre en octobre 2020 pour des menaces téléphoniques a été classée, en l'absence de certitude quant à la réalité du délit. Ces éléments et la circonstance que l'un de ses enfants bénéficierait en France de soins d'orthoptie n'apparaissent pas de nature à justifier qu'il soit dérogé aux règles de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile fixées par le règlement du 26 juin 2013. Par suite, en écartant la faculté prévue à l'article 17, paragraphe 1, de ce texte, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 3 octobre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA693 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02339_20221003
Données disponibles
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