CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02340_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107789 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B, représenté par Me Hassid, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) si les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont annulées, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, pour la durée du réexamen de sa situation, et de fixer à deux mois ce délai de réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) subsidiairement, en cas d'annulation de la décision désignant le pays de retour, d'enjoindre au préfet de l'assigner à résidence ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation ; - elle est entachée d'erreurs de fait, le préfet ayant inexactement évalué la durée de sa relation avec son épouse, ainsi que ses conditions d'existence, qui étaient connues ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, sur le fondement duquel elle a été prise ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; S'agissant de la désignation du pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 1er avril 1994, est entré en France en janvier 2014, selon ses déclarations. Contrôlé en situation irrégulière le 25 juin 2017, il s'est vu notifier l'obligation de quitter le territoire, assortie d'une assignation à résidence, qu'il n'a pas respectées. Le 22 février 2020, il a épousé une ressortissante française. Un premier rendez-vous en préfecture prévu le 18 décembre 2020 ayant été annulé, il a déposé une demande de titre de séjour le 1er juin 2021, en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'à l'issue de l'examen de la situation du requérant, le préfet du Rhône a conclu qu' " aucune mesure dérogatoire n'a paru justifiée ". Par suite, le moyen tiré de ce que, en s'abstenant d'examiner la possibilité de l'admettre au séjour à titre exceptionnel dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, il aurait entaché d'erreur de droit sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, manque en fait. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que l'autorité administrative a entaché sa décision d'erreurs de fait tenant, d'une part, à l'ancienneté de sa vie commune avec Mme C et, d'autre part, à ses conditions d'existence. Toutefois, il ressort du dossier que les pièces du dossier dotées d'une certaine valeur probante, et notamment le relevé de la caisse d'allocations familiales, ne mentionnent pas M. B au domicile de sa future épouse avant octobre 2019, indication figurant également dans l'attestation d'hébergement rédigée par Mme C le 26 mai 2021. Par ailleurs, il ressort aussi des éléments produits, qu'à la date de sa demande de titre de séjour, les ressources légales du couple se limitaient à une aide personnalisée au logement (APL) de 257,85 euros et une allocation de retour à l'emploi de 1021,14 euros, et que les époux ne justifiaient plus, à la date de la décision contestée, que de l'APL dont le montant atteignait alors 107,15 euros. Ainsi, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de ses moyens d'existence, le préfet n'a pas fondé sa décision de refus sur des faits inexacts. Dès lors, le moyen, pris en ses deux branches, doit être écarté. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, sans autre précision, M. B ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que cette décision de refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, s'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, il réside néanmoins en France depuis janvier 2014 et qu'il vit depuis 2019 avec une ressortissante française qu'il a épousée en février 2020 et avec laquelle il est engagé dans une procédure de procréation médicalement assistée. Toutefois, le requérant n'établit pas avoir en France sa résidence habituelle depuis janvier 2014, alors qu'il ne justifie, au plus, que d'une présence ponctuelle avant son adhésion à un club de sport à Tours le 7 octobre 2015 et ne produit aucun justificatif entre cette date et le 1er février 2017. En outre, M. B n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son égard le 25 juin 2017 et s'est maintenu en situation irrégulière sans effectuer de démarche en vue de la régularisation de sa situation avant décembre 2020, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. La durée de sa présence irrégulière sur le sol français ne saurait donc être prise en considération comme la marque d'une intégration particulièrement forte au sein de la société française, alors que, par ce comportement, il ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République. Il n'établit pas non plus disposer d'attaches familiales en France autres que son épouse, ni avoir tissé des liens personnels ou disposer d'une insertion socioprofessionnelle tels qu'ils lui conféreraient un droit au séjour en France. A la date de la décision de refus, le mariage de M. B et Mme C était récent et ces derniers ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune en France, en l'absence de droit au séjour de l'époux, qui, ainsi qu'il a été dit, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant fait valoir que son épouse est soignée pour un syndrome dépressif et que tous deux sont engagés dans une procédure de procréation médicalement assistée, il ressort des éléments médicaux du dossier qu'à la date de la décision contestée, les examens effectués avaient essentiellement pour but de vérifier l'infertilité de l'un ou l'autre des époux et d'en déterminer la cause. Toutefois, selon le compte-rendu dressé le 21 juillet 2022 par un spécialiste, en l'absence d'examen radiographique dit hystérographie effectué en 2021, une hystéroscopie a été programmée compte tenu de la présence de polypes, mais n'a pas été réalisée, pas plus que l'hystérographie qui, " en juin 2022, () " n'avait toujours pas été faite ", conduisant le spécialiste à recommander une hystérosonographie permettant l'exérèse des polypes et l'examen de la perméabilité des trompes, préalable nécessaire au lancement d'une procédure de fécondation in vitro. Il apparaît que l'épouse du requérant, invitée à le faire à l'issue d'un examen en septembre 2021 n'a pris rendez-vous en vue de cet examen hystérosonographique qu'après le 24 juin 2022. Ainsi, à la date du 31 août 2021, à laquelle la décision contestée a été signée, et encore au 21 juillet 2022, l'épouse du requérant n'était pas prise en charge dans le cadre d'une fécondation in vitro. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de régulariser sa situation administrative, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En second lieu, la requête de M. B se borne, pour le reste, à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA697 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02340_20221107
TA1317 avril 2023
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- Rejet
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- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY02340_20221107
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