CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02362_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société par actions simplifiée (SAS) Viandes de Bresse, anciennement Tropal Viandes, a demandé au tribunal administratif de Lyon, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, et de mettre à la charge de l'Etat, dans chaque affaire, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2007210-2102580 en date du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la SAS Viandes de Bresse, représentée par Me Aubin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 mai 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans chaque affaire, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal, en relevant uniquement, pour admettre que l'activité de l'établissement en cause est naturelle par nature, les montants des équipements, matériels et outillages pour la réalisation des opérations d'abattage, de découpe et de négoce de viande sans démontrer leur fonction accessoire face au rôle prépondérant des salariés, a mal-fondé son jugement en droit ; - l'utilisation de l'article 514-15 du code civil par les premiers juges est erronée dans la mesure où l'activité de la société ne consiste pas à abattre des animaux vivants et préparer leur carcasse mais préparer les morceaux de viande pour ses clients ; - contrairement à ce que le jugement retient, il n'y a pas lieu de qualifier l'établissement en cause d'établissement industriel au sens de la doctrine administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. La SAS Viandes de Bresse, anciennement Tropal Viandes, qui exerce une activité de découpe et de négoce de viande dans un établissement situé à Bourg-en-Bresse, relève appel du jugement par lequel le tribunal de Lyon a rejeté ses requêtes tenant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison du caractère industriel de cet établissement. 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1499 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 précité, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 5. Aux termes de l'article 515-14 du code civil : " Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont soumis au régime des immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. / Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont soumis au régime des meubles ". 6. Il résulte de l'instruction que la SAS Viandes de Bresse exerce une activité de découpe et de négoce d'animaux, consistant ainsi en la transformation de biens corporels mobiliers, les animaux relevant de la catégorie des biens meubles. De plus, la société utilise des moyens techniques importants, notamment divers outils nécessaires à la découpe et des installations frigorifiques indispensables au stockage de la viande, qui s'élèvent à 1 056 380 euros pour l'année 2017 et 970 526 euros pour l'année 2018 s'agissant de leur valeur brute comptabilisée en immobilisation. Il s'ensuit que, eu égard à l'importance des moyens techniques utilisés, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur leur prépondérance, ce critère n'étant applicable qu'au cas d'activités ne consistant pas à fabriquer ou transformer des biens corporels mobiliers, l'établissement présente un caractère industriel, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges et l'administration fiscale. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Viandes de Bresse est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Viandes de Bresse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Viandes de Bresse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Centre-Est. Fait à Lyon, le 4 octobre 202Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°22LY02362
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CAA694 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02362_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02362_20221004
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