CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02382_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 19 janvier 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. C un jugement n° 2200971 du 31 mars 2022, le magistrat désigné C la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour C une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A, représentée C Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné C la présidente du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale C une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () C ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante nigériane née le 10 novembre 1996, déclare être entrée en France le 12 août 2020. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu C la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2022. C arrêté du 19 janvier 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement C lequel le magistrat désigné C la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation, non plus qu'aucune pièce du dossier, ne révèle l'absence d'examen particulier de la situation de Mme A C le préfet du Rhône. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation particulière doivent en conséquence être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient qu'elle remplit les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que victime de traite d'êtres humains et de proxénétisme. Toutefois, ces dispositions ne prescrivent pas que l'étranger qui a déposé plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis les infractions visées doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. C suite, Mme A ne peut utilement soutenir que, dès lors qu'elle avait déposé une plainte, le 2 septembre 2021, pour des faits de proxénétisme, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, Mme A est entrée irrégulièrement en France le 12 août 2020, un an et demi seulement avant la décision en litige. Si elle se prévaut d'une relation avec un compatriote titulaire résidant régulièrement en France, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de cette relation. Elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'elle conserve de fortes attaches au Nigeria, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée C rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision désignant le pays de destination : 6. Si Mme A soutient qu'elle serait soumise à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine du fait de son passé de prostituée, elle n'établit pas, C son récit, l'attestation de suivi et le certificat médical produits, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Nigeria. C suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02382_20230206
TA8314 mars 2025
DTA_2200971_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY02382_20230206
Données disponibles
- Texte intégral