CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02384_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 6 décembre 2021 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200278 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me N'Diaye, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet s'est prononcé sans attendre la réponse à sa demande d'autorisation de travail ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3, du 1 de l'article 8, ainsi que de l'article 10 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la désignation du pays de retour : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 mars 1980, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2020, accompagné de son épouse, qui a accouché onze jours plus tard. Il a demandé la prolongation exceptionnelle des droits résultant de son visa de court séjour, en raison de la santé du nouveau-né, et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 10 décembre au 21 février 2021. Le 12 février 2021, il a sollicité un titre de séjour pour motif médical et, le 6 avril 2021, un titre de séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus, avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. A B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. () ". 4. Les stipulations de l'article 8 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par la décision attaquée est inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du même texte : " 1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. () ". 6. Les stipulations précitées, relatives à la réunification familiale, si elles sont d'effet direct, ne sauraient, toutefois, être utilement invoquées en l'espèce, dès lors que la fille du requérant réside dans sur le territoire du même État que ses parents. 7. En dernier lieu, la requête de M. A B se borne à reprendre des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA697 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02384_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY02384_20221107
Données disponibles
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