CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02386_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et a fixé le pays de destination de son éloignement ; d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence ; d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202916 du 7 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, sous le n° 22LY02386, M. A, représenté par Me Joie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 9 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'ensemble de sa situation et ne respecte ainsi pas les prescriptions de l'article 9 du code de justice administrative ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C A est un ressortissant marocain né le 15 juillet 1977 à Le Coteau (Loire), qui est parti avec ses parents, de même nationalité, vivre au Maroc en 1989, avant de rentrer irrégulièrement en France, sous couvert du passeport de son frère, à une date indéterminée. Marié le 5 mars 2016 avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par décision du préfet de la Haute-Savoie du 24 juillet 2018, assortie d'une mesure d'éloignement, au motif de la rupture de la vie commune avec son épouse, qui a été suivie d'un divorce. La légalité de ces décisions préfectorales a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble puis par la cour administrative d'appel de Lyon. M. A a fait l'objet le 1er août 2019 d'une seconde obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Il s'est ainsi maintenu irrégulièrement en France et s'est marié le 10 octobre 2020 avec Mme B D, ressortissante française née le 20 novembre 1982. Dans le cadre d'un contrôle routier, il a été interpellé le 8 mai 2022 par les services de gendarmerie, puis placé en garde à vue, et le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre, le lendemain, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de six mois. Par jugement du 7 juillet 2022 dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A tendant notamment à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si M. A soutient que le premier juge n'a pas repris tous les éléments dont il avait fait état concernant sa situation personnelle et familiale, il ressort de la lecture même du jugement attaqué que celui-ci répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A fait état de son mariage, du traitement contre l'infertilité suivi par les époux, de la circonstance qu'il s'occupe de la fille, née d'une précédente union, de son épouse, de ses autres liens familiaux en France et de sa volonté de se maintenir dans le pays où il est né. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, et à l'absence de tout élément particulier d'intégration, et alors qu'il a longtemps vécu au Maroc, les éléments invoqués ne sont pas suffisants pour établir que la mesure d'éloignement aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, il ressort de la rédaction de l'arrêté en litige, motivé notamment par le comportement de l'intéressé, et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, que le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte la situation personnelle de M. A et a exercé son pouvoir d'appréciation pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " Si M. A invoque à nouveau la durée de sa présence en France, ses liens familiaux, et son mariage, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet de la Haute-Savoie aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur d'appréciation, alors au demeurant que l'intéressé n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. 7. En cinquième et dernier lieu, et pour les raisons exposées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 29 septembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6929 septembre 2022CETTE DÉCISION
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- Juridiction
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- Chambre
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